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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 janvier 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 137, 144, 144-1 du code de

procédure

pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5-3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la

procédure

rappelés ci-dessus des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné par la cour d'assises du Pas-de-Calais ; que la déclaration de culpabilité et l'importance de la peine prononcée modifient nécessairement les conditions dans lesquelles peuvent dorénavant être appréciées ses garanties de représentation, ce indépendamment du déroulement du contrôle judiciaire auquel il était soumis avant sa comparution, le risque de fuite d'un accusé procédant de l'évaluation qu'il peut faire de ses chances de succès au regard de son expérience passée, sa condamnation par la cour d'assises n'ayant pu que majorer ses appréhensions ; que de même, les risques de pression sur la victime mais également sur les membres de la famille qui seront amenés à déposer devant la cour d'assises d'appel doivent être évités, l'intéressé ayant déjà montré par le passé les pressions et les représailles qu'il était capable d'exercer, notamment par la voie d'Internet, alors même que les faits s'inscrivent dans un contexte familial particulier compte-tenu des liens d'alliance entre M. X... et la famille Y... ; qu'en conséquence, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, la détention provisoire de M. X... constitue dorénavant l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis, qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de mise en liberté formée le 19 décembre 2013 ; "1°) alors que, pour conclure à l'existence d'un risque de fuite, la chambre de l'instruction qui énonce que la déclaration de culpabilité et l'importance de la peine prononcée « modifient nécessairement les conditions dans lesquelles peuvent dorénavant être appréciées ses garanties de représentation (¿), le risque de fuite d'un accusé procédant de l'évaluation qu'il peut faire de ses chances de succès au regard de son expérience passée, sa condamnation par la cour d'assises n'ayant pu que majorer ses appréhensions », s'est prononcée par une

motivation

générale et péremptoire et non en considération d'un risque de fuite de l'accusé précisément identifié à raison des circonstances propres à l'espèce, et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu' en affirmant, pour conclure à l'existence d'un risque de pression sur la victime, que l'intéressé « avait déjà montré par le passé les pressions et les représailles qu'il était capable d'exercer, notamment par la voie d'Internet », la chambre de l'instruction qui n'a nullement précisé sur quel élément et circonstance ressortant du dossier elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation, cependant que l'ordonnance de non lieu partiel et de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 18 juin 2013, avait expressément retenu qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de l'exposant d'avoir commis les faits de menaces ou actes d'intimidation à l'égard de la plaignante en vue de la déterminer à retirer sa plainte ou à se rétracter, de sorte qu'il n'y avait lieu à suivre contre l'exposant de ce chef, n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02531

Articles cités

  • 567-1-1
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