Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit, et que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé, le 26 septembre 2008, le divorce des époux Z...-Y...et désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; Attendu que, par acte du 30 juin 2011, Mme Y... a assigné M. Z... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville pour faire procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant du régime matrimonial ; que M. Z... a invoqué, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Bonneville ; Attendu que l'arrêt qui s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100503
Articles cités
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