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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré recevable ce déféré en ce qui concerne les demandes de nullité de l'assignation, de la

procédure

subséquente et tendant au sursis à statuer, a déclaré irrecevable le déféré en ce qui concerne la demande tendant à voir déclarer prescrite la demande contre M. X..., a dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer et a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande de nullité de l'assignation et de la

procédure

de première instance ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Angelo X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200808

Articles cités

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