Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques D-01.01, D-04.01, D-04.05 et D-07 ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que le dossier était incomplet, en ce qu'il ne contenait pas l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative dont relève l'intéressée ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle avait formé la demande d'autorisation mais qu'elle a été bloquée par l'administration de son université et que depuis elle a obtenu l'autorisation ; Mais attendu que Mme X... ayant adressé son recours au Procureur général près la Cour de cassation, lequel n'est pas la juridiction ayant pouvoir de statuer, le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200828