Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "odontologie générale" ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience professionnelle était insuffisante et que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir notamment qu'elle exerce à titre libéral depuis 1971, qu'elle a assuré un enseignement théorique et clinique à l'université et en milieu hospitalier, assuré des formations continues ainsi que des conférences en France et à l'étranger et participé à des expertises cliniques dans le cadre universitaire ; Mais attendu qu'ayant également retenu, par un motif non critiqué par le recours, que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200830

Assistance juridique générée (IA) — non officielle