Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise ; que par une décision du 12 novembre 2013, notifiée le 28 décembre suivant, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 27 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, compte tenu des besoins des juridictions en la matière, du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ou de l'absence de qualification démontrée dans les rubriques demandées ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle assiste depuis plusieurs années des personnes dans le cadre de leurs démarches personnelles ou professionnelles, que la possibilité de devenir interprète traductrice permettrait de confirmer des compétences qu'elle a pu mettre à profit au cours de son expérience professionnelle, qu'elle a été sollicitée pour des traductions dans le cadre de démarches administratives ou sociales, que le portugais est sa langue maternelle, qu'elle a suivi sa scolarité en secondaire dans un établissement portugais et qu'elle se positionnerait comme un intermédiaire impartial si elle était inscrite ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200837