Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat et traduction, en albanais kosovar (H 01-02-17) ; que par décision du 13 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle travaille comme interprète auprès d'associations, en particulier en vue de l'assistance aux demandeurs d'asile, et que ces associations ont besoin d'une traductrice assermentée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200841