Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui était inscrit depuis 2001 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques bâtiment-travaux publics-gestion immobilière et E-industries, a demandé à être réinscrit ; que la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 a émis un avis défavorable ; que par décision du 15 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison du défaut de qualité des expertises et du non-respect de certaines règles de
procédure
(règlement du sapiteur directement par les parties) ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier
grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale de refuser sa réinscription, alors que le magistrat qui lui adressait un reproche sur un dossier particulier, toujours en cours, siégeait à la commission de réinscription ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'interdit à un magistrat ayant fait des reproches à un expert à l'occasion de l'exécution d'une mission, de siéger à la commission ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur les autres griefs : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale de refuser sa réinscription, alors que la commission de réinscription a émis un avis défavorable sans l'entendre et l'a jugé sur des faits inexacts, sans qu'il n'y ait de débat contradictoire, que le magistrat " enquêteur " n'a pas fait de vérification et l'assemblée générale a statué sur des faits inexacts ; qu'il estime enfin que la
motivation
de la décision de non-réinscription est absente ou insuffisante ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a pu fournir ses observations au magistrat rapporteur siégeant à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, avant la décision de refus de réinscription, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté ; Et attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200848