Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que par délibération en date du 14 novembre 2013, notifiée le 19 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar, a constaté que Mme X... n'avait pas présenté sa demande de réinscription pour cinq ans ; qu'elle a notifié à cette dernière qu'elle ne pouvait pas être inscrite sur la nouvelle liste établie ; que Mme X... a formé, le 16 décembre 2013, un recours en soutenant qu'elle avait involontairement omis de demander sa réinscription ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200854
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