Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, les pourvois n°s M. 13-11.470 à Z 13-11.482 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Carrier transicold industries s'est pourvue contre des jugements rendus notamment sur une demande de M. X... et douze autres salariés tendant à l'affichage des décisions à intervenir qui présentait un caractère indéterminé ; Que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carrier transicold industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00933
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