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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Benoît Y... du chef de diffamation publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite de la mise en ligne, sur le blog Le Barsacais de Barsac, d'un texte intitulé Qui a bu boira, le dépeignant comme un homme s'alcoolisant publiquement et ayant pu, sous les méfaits de l'imprégnation alcoolique, prendre part à certaines délibérations municipales, M. X..., premier adjoint au maire de la commune de Barsac, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique ; que, renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, en qualité d'auteur de la publication litigieuse, M. Y... a été retenu dans les liens de la prévention ; que le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel du jugement ; Attendu que, pour annuler le jugement, évoquer, et prononcer la nullité de la plainte initiale, l'arrêt relève qu'en l'espèce, le plaignant impute sans contestation possible à l'auteur de l'article litigieux des faits jugés contraires à la dignité, commandée ou imposée par ses fonctions de premier élu municipal, en cette qualité investi d'un service ou mandat public, et que la plainte et le réquisitoire introductif visent cumulativement comme base de la poursuite les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que les juges ajoutent que ne satisfont pas aux exigences de l'article 50 de cette loi, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif qui, pour un même fait incriminé, visent deux textes prévoyant et réprimant deux infractions de nature et de gravité différentes ; qu'ils en concluent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un tel cumul des textes applicables était sans conséquence sur la régularité de la poursuite, sur la portée de laquelle le prévenu ne pouvait s'être mépris ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que laisse incertaine la base de la poursuite la plainte assortie de constitution de partie civile qui, pour un même fait, vise de manière cumulative les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ne permettant pas ainsi de déterminer l'infraction que le plaignant entend poursuivre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01959

Articles cités

  • 567-1-1
  • 50
  • 618-1
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