Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre le jugement n° 44 de la juridiction de proximité de PALAISEAU, en date du 8 avril 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que Monsieur X... Christian a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu, qui contestait être le conducteur du véhicule contrôlé, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Palaiseau, en date du 8 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Longjumeau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Palaiseau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01966
Articles cités
- 567-1-1
- 593