Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Cathy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, pour soustraction par ascendant, pendant plus de cinq jours, d'un mineur des mains du titulaire de l'autorité parentale, en le retenant indûment hors du territoire de la République, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, lors de son appel du jugement de condamnation prononcé à son encontre, Mme X... a déclaré une adresse, 55, avenue d'Anglet, 64200 Biarritz ; que, le 25 avril 2012, l'huissier de justice chargé de lui remettre la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel s'est transporté à l'adresse indiquée ; que personne n'ayant voulu recevoir l'acte, il a, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé un avis de signification à la destinataire, lequel n'a pas été réclamé ; que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-7, 227-9 du code pénal, 388, 427 du code de
procédure
pénale, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de soustraction de mineur par ascendant légitime avec deux circonstances aggravantes et en répression l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la
procédure
, que des relations ayant existé entre M. Jean Y... et Mme X... est né Ruben le 10/11/1996, reconnu par ses deux parents ; après la séparation des parents qui s'est déroulée dans un contexte très conflictuel, plusieurs décisions judiciaires sont intervenues entre 1999 et 2004 soit de la part du juge des enfants soit de la part du juge aux affaires familiales ; à partir de 2002, l'enfant Ruben, souffrant d'autisme et donc d'une grande fragilité, a été confié à son père, les deux parents exerçant en commun l'autorité parentale ; en parallèle, il était instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, compte-tenu des difficultés mentales de Ruben et du conflit parental ; la mère, Mme X..., a bénéficié pendant cette période d'un droit de visite et d'hébergement qui a été progressivement élargi, avec remise de l'enfant par l'intermédiaire de l'ACJPB Point Rencontre ; cependant, le dimanche 7 mars 2004 au soir, Mme X... ne s'est pas présentée au point rencontre pour remettre l'enfant à son père à l'issue de l'exercice de son droit d'hébergement et elle disparaissait avec l'enfant ; l'enquête diligentée a démontré qu'elle avait préparé sa disparition, liquidant une partie de ses avoirs (environ 62 000 ¿ retirés en liquide), constituant sa mère comme mandataire pour gérer ses biens immobiliers et vendant les objets commercialisables ; elle s'est également organisée pour ne pas être retrouvée démontrant ainsi la conscience qu'elle pouvait avoir du caractère illégal de son acte ; ainsi, elle n'a utilisé durant sa disparition, ni ses comptes bancaires, ni sa carte bleue, ni sa carte vitale ; après son interpellation dans la région de Dorset en Angleterre, sur exécution du mandat d'arrêt européen délivré par le juge d'instruction, le 14 juin 2010, elle a expliqué qu'elle s'était d'abord rendue en Irlande avec son fils puis s'était installée en Angleterre pour pouvoir y scolariser Ruben ; de son audition et de celle de Ruben, il ressortait que pour éviter d'être découverte, elle avait changé le prénom de son fils, le faisant appeler Adrian et lui avait dit que son père était mort, ce dont Ruben était persuadé ; l'intention délictueuse existe puisque Mme X... ne pouvait ignorer qu'en procédant de la sorte elle allait à l'encontre des décisions de justice et des droits du père, M. Y... ; quels que soient les mobiles invoqués et même si l'amour qu'elle porte à son fils n'est nullement remis en cause, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est en toute connaissance de cause mise hors la loi en privant son fils de son père, alors que le développement harmonieux d'un enfant exige le maintien de contacts avec ses deux parents, fussent-ils séparés ; les éléments constitutifs de l'infraction de soustraction de mineur par ascendant légitime, naturel ou adoptif des mains de celui qui en avait la garde, avec ces deux circonstances que ce dernier, alors que l'enfant était retenu depuis plus de cinq jours, n'a pas été informé de l'endroit où il se trouvait, et que l'enfant a été retenu indûment hors du territoire de la République, sont donc parfaitement démontrés ; "1°/ alors que les délits de non représentation d'enfant mineur et de soustraction d'enfant mineur présentent des éléments constitutifs distincts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait constaté que « le dimanche 7 mars 2004 au soir, Mme X... ne s'est pas présentée au point rencontre pour remettre l'enfant à son père à l'issue de l'exercice de son droit d'hébergement », ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de soustraction d'enfant mineur, puisque l'acte même de soustraction faisait défaut, l'enfant ayant été confié à sa mère qui s'est bornée à ne pas le représenter ; qu'en retenant cette qualification impropre, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°/ alors que l'état de nécessité peut justifier le délit de soustraction d'enfant lorsque la personne qui a refusé de le représenter à celui qui avait le droit de le réclamer a agi pour le préserver d'un danger actuel ou imminent qui le menaçait ; qu'en l'espèce, en relevant que Mme X... avait pu avoir des mobiles de refuser de remettre l'enfant, tout en refusant de vérifier s'ils ne pouvaient pas justifier l'état de nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'en dépit de son casier judiciaire vierge de toute condamnation, Mme X... a adopté un comportement intolérable pour le père qui a été privé de son enfant pendant plusieurs années, et préjudiciable à l'enfant Ruben dont l'équilibre psychique est particulièrement fragile, en lui imposant des décisions contraires à son intérêt ; au surplus, alors qu'elle était placée sous contrôle judiciaire, que par jugement du 08/12/2010, M. Jean Y... avait obtenu du juge aux affaires familiales l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la confirmation de la résidence de Ruben auprès de lui et qu'avait été organisé un droit de visite médiatisé au profit de la mère dans un point rencontre, celle-ci le matin même de l'audience du tribunal correctionnel le 3 janvier 2012, avec l'aide d'un tiers, a organisé l'enlèvement de son fils au collège où il était scolarisé et a de nouveau disparu avec lui ; ce nouvel enlèvement fait l'objet d'une
procédure
d'instruction distincte et un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de Mme X... le 16/01/2012 ; son comportement apparaît irresponsable et interroge sur les risques qu'elle fait courir à son fils, alors qu'il était déjà souligné dans la décision du juge aux affaires familiales l'absence de remise en cause de Madame X... et son obstination à continuer à intervenir de manière intempestive tant auprès des services éducatifs et médicaux que des établissements scolaires ; l'article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « Loi pénitentiaire » qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Mme X... qui démontre son incapacité à respecter les décisions de justice, qu'elles soient civiles ou pénales, seule une peine d'emprisonnement apparaît adaptée à la situation ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à une peine de 2 ans d'emprisonnement ; cette peine ne peut faire l'objet d'un aménagement, Mme X... étant en fuite ; "alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou inférieure à deux ans est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'il revient à la juridiction de prononcer les mesures d'aménagement, sauf à considérer que la personnalité et la situation du condamné ne le permettent pas ou à justifier d'une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que Mme X... était en fuite, ce qui ne caractérise pas l'impossibilité d'un aménagement au moment de la mise à exécution du mandat d'arrêt, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Mme X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'aucun aménagement de peine ne pouvait être envisagé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02035
Articles cités
- 132-24
- 567-1-1
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