Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 octobre 2013, qui, a révoqué une mesure de liberté conditionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-4, 712, 6, 733, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Y..., condamné pour blessures involontaires en récidive, a fait l'objet d'une libération conditionnelle à compter du 26 octobre 2012 avec mesure d'assistance et de contrôle jusqu'au 4 février 2014 ; qu'à nouveau condamné le 22 mai 2013 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré annulation du permis de conduire, faits du 16 mai 2013, décision qui deviendra définitive le 2 juin 2013, il a été convoqué, le 31 mai 2013, par le juge de l'application des peines à un débat contradictoire pour le 12 juin 2013 ; que le 13 juin 2013, ce magistrat a révoqué la libération conditionnelle ; que M. Y... a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. Y... a commis les fais à l'origine de la nouvelle condamnation pendant la période de contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et dès lors qu'une mesure de liberté conditionnelle peut être révoquée en cas de nouvelle condamnation ou d'inconduite notoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02036
Articles cités
- 567-1-1