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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 avril 2013, qui, pour non-assistance à personnes en danger, blessures involontaires, blessures involontaires résultant de l'agression d'un chien et divagations d'animal dangereux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 500 euros d'amende et deux amendes de 150 euros chacune, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-6 et 223-16, 222-20, 222-44, 222-46 et suivants du code pénal, R. 625-3 du code pénal, R. 622-2, alinéa 1 et 2, du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour a retenu le requérant dans la prévention de blessures involontaires et de non assistance à personne en danger et a encore retenu la contravention de divagation d'animaux dangereux, condamnant ainsi le requérant tant sur l'action publique avec une mesure de confiscation des chiens, que sur l'action civile ; " aux motifs que le 13 octobre 2007, Mme Y...épouse Z...se promenait avec son chien à proximité de la forêt d'Anet ; qu'ayant aperçu un homme avec ses chiens non tenus en laisse, elle décidait de changer de direction afin de ne pas le croiser ; alors qu'elle avait rebroussé chemin et se trouvait de dos, trois gros chiens (deux Rottweilers et un bâtard) avaient attaqué son chien ; quand elle a voulu protéger ce dernier, les deux gros chiens l'avaient alors attaquée, la mordant aux cuisses et la griffant ; qu'elle avait couru se réfugier dans son véhicule pour faire cesser l'agression ; qu'elle observait que le maître avait été complètement indifférent à la situation ; qu'au cours de l'enquête, les gendarmes mentionnaient que des jeunes, hébergés non loin de là, avaient été témoins de la scène et avaient relevé la plaque d'immatriculation du véhicule du propriétaire des chiens : ...; que lors de sa plainte, Mme Y...épouse Z...avait présenté un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de trois jours ; que lors de son audition, M. X...affirmait que ses chiens, quatre au total, n'avaient nullement agressé Mme Y...épouse Z...; qu'il indiquait que le véhicule dont l'immatriculation avait été relevée, se trouvait selon lui au garage Peugeot d'Anet ; qu'il admettait avoir reçu un courrier du maire d'Anet en date du 25 septembre 2007, lui demandant de tenir ses chiens en laisse et muselés ; Que le 12 mars 2008, vers 17h30, M. A...se promenait avec son chien dans la forêt domaniale de Dreux où ils avaient été attaqués par trois chiens, deux beaucerons et un fox-terrier ; que M. A...s'était trouvé encerclé par les chiens et avait dû se protéger avec son manteau ; que les chiens l'avaient poursuivi ; qu'il avait dû les mettre en fuite à l'aide d'un bâton ; que le propriétaire des chiens avait tardé, selon lui, à réagir lors de l'agression et ne lui avait même pas adressé la parole ; qu'il mentionnait la présence d'un unique véhicule de couleur blanche, assez ancien, stationné sur le parking à côté de la forêt ; qu'il déposait plainte contre le propriétaire des chiens ; que M. X...contestait totalement les faits lors de son audition ; que le 14 mars 2008, vers 10 heures, Mme B..., épouse C...se trouvait dans la forêt domaniale de Dreux avec son chien ; qu'apercevant un homme au loin, elle décidait de mettre son chien en laisse ; que trois chiens étaient alors venus vers elle, deux beaucerons et un fox-terrier ; qu'elle avait ensuite été encerclée par les deux gros chiens qu'elle avait tenté, pour se protéger, de repousser à l'aide de son parapluie ; que son chien avait lui-même été mordu à l'oreille gauche ; que le propriétaire du chien qui était intervenu, sans aucune précipitation, sur les lieux, avait fait cesser l'agression ; qu'il n'avait toutefois adressé aucune parole à la victime ; qu'en se dirigeant vers le parking, Mme B..., épouse C...avait remarqué la présence d'un véhicule ancien de couleur blanche ; qu'elle devait déposer plainte pour ces faits ; que le 7 juin 2008, M. D...courait dans la forêt domaniale de Dreux ; qu'il croisait au cours de sa course deux chiens de type beauceron, particulièrement agressifs mais ni tenus en laisse, ni muselés ; qu'il était attaqué et mordu au bras et à la cuisse gauche ; qu'au cours de l'agression et dans un premier temps, une personne à proximité se trouvant être leur maître n'avait pas réagi et ne lui avait pas porté secours ; que dans un second temps, le maître avait rappelé ses chiens qui avaient fini par le lâcher ; que suite à cette agression, M. D...s'était présenté pour déposer plainte à la gendarmerie nationale avec un certificat médical ne mentionnant aucune incapacité totale de travail ; que le 2 août 2008, M. D...était à nouveau attaqué vers 11 h 15 dans la forêt domaniale de Dreux ; que cette attaque était similaire à la première et s'était passée dans les mêmes circonstances, à l'exception près que l'homme était accompagné en plus d'un troisième chien plus petit ; que toutefois, les blessures que les deux chiens lui avaient occasionnées étaient cette fois beaucoup plus sévères ; qu'en effet les deux beaucerons l'avaient mordu jusqu'au sang sur les bras, ainsi que sur la cuisse et la poitrine ; que leur maître était resté impassible, indifférent voire même arrogant envers lui ; que le jour même, M. D...se présentait à la gendarmerie couvert de sang ; qu'après examen médical, une incapacité totale de travail de dix jours était mentionnée ; qu'il confirmait aux gendarmes qu'il s'agissait du même propriétaire et des mêmes chiens ; qu'il déposait à nouveau plainte contre le propriétaire ; que la description donnée par M. D...du propriétaire et des chiens permettait d'établir qu'il existait une correspondance certaine avec M. X...; qu'au cours de son audition, M. X...avait confirmé qu'il était bien propriétaire de deux chiens de type beauceron ; qu'il reconnaissait que ses chiens avaient effectivement attaqué D...le 2 août 2008 ; cependant, selon lui, les chiens avaient eu peur car la victime les avait excités et ceux-ci avaient alors échappé à tout contrôle ; qu'il avait toutefois réussi à les calmer ; qu'il admettait avoir vu que suite aux morsures des chiens, M. D...saignait abondamment mais il n'avait pas cru devoir appeler les secours ; qu'ainsi, il ressort de ces déclarations qui, comme l'a justement relevé le tribunal, sont concordantes et circonstanciées de la part de l'ensemble des victimes, lesquelles sont sans lien entre elles et ne connaissaient pas le prévenu auparavant, des éléments tangibles peuvent être relevés : - les chiens étaient de même type et en nombre identique,- le maître gardait un comportement indifférent aux agressions commises par ses chiens, - la description physique du maître correspondait parfaitement au profil de M. X..., - un véhicule ancien de couleur blanche correspondant à celui du prévenu était stationné sur le parking à proximité des lieux de l'agression ; que M. X...a d'ailleurs reconnu se promener avec ses chiens dans la forêt d'Anet et n'a pas contesté l'agression survenue le 2 août 2008 ; que d'autres éléments permettent de mettre en cause la bonne foi de M. X...: - ainsi, lors des débats, interrogé sur la propriété du véhicule Golf Volkswagen dont l'immatriculation avait été communiquée lors de l'enquête, celui-ci a d'abord déclaré qu'il n'en était pas propriétaire, avant d'admettre après plusieurs questions que cette automobile appartenait à son père et qu'il en avait l'usage ; - l'attestation établie par Mme E..., aux termes de laquelle le prévenu n'aurait pas quitté son domicile le 7 juin 2008, n'est en réalité précise que sur les horaires de la présence de M. X...; que cet acte, qui ne comporte aucune date, n'a jamais été produit auparavant alors que le prévenu avait fourni de nombreuses attestations portant essentiellement sur le caractère non agressif des chiens, et qui pour la plupart dataient de 2008 ; que la véracité des propos allégués paraît dès lors douteuse ; que, par ailleurs, questionné sur l'intervention du maire d'Anet, qui après l'avoir interpellé verbalement, avait cru devoir confirmer par un courrier la mise en garde qu'il lui avait adressée, M. X...s'est trouvé embarrassé, mentionnant de manière contradictoire que des habitants d'Anet avaient pu être effrayés par ses chiens et par ailleurs qu'il était l'objet d'une vindicte ; que d'une manière générale, le prévenu est resté très évasif, se contentant de relever des éléments non déterminants de l'enquête, telle que la confusion de la race des chiens, pourtant bien compréhensible, faite par l'une des quatre victimes ; que confronté aux déclarations accablantes et concordantes des victimes, il est toutefois demeuré taisant ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que M. X...est le propriétaire des chiens mis en cause et qu'il est bien l'auteur des faits litigieux ; qu'à cet égard, les blessures involontaires résultant des attaques des chiens, au comportement agressif, mais laissés en divagation malgré la présence de personnes, et alors qu'ils étaient sous la garde de M. X..., sont caractérisées ; qu'en outre, la non-assistance à personne en danger est manifeste au regard de l'attitude décrite, par l'ensemble des victimes, comme totalement indifférente et même cynique du prévenu, qui n'a pas fait cesser immédiatement les agressions alors que les morsures auraient pu être fatales ou mutilantes, ni appeler des secours, alors que notamment M. D...présentait des plaies importantes et saignait abondamment (¿) ; que sur la sanction à appliquer, il convient de prendre en compte la gravité des infractions reprochées, mais également l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu ; que sans doute ce dernier présente-t-il un caractère asocial, mais il est probable qu'il soit à même de prendre conscience d'une nécessaire adaptation de son comportement ; que dès lors, si la cour estime devoir prononcer une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis, une amende délictuelle de 3 500 euros et deux amendes contraventionnelles de 150 ¿ ainsi que la confiscation des trois chiens mis en cause, l'interdiction définitive de détenir un chien n'a pas lieu d'être prononcée ; qu'en outre, alors que les infractions sont sans lien avec l'activité professionnelle de M. X..., il apparaît justifier d'exclure du bulletin numéro 2 du casier judiciaire la présente condamnation, afin que celle-ci n'ait pas d'incidence sur sa situation administrative ; (¿) Que sur l'action civile, que les parties civiles qui allèguent un préjudice consécutif au délit dont elles ont été victimes sont recevables ; que les premiers juges ont à bon droit déclaré le prévenu responsable du dommage subi par celles-ci et l'ont condamné à une réparation justement évaluée ; " 1°) alors que la divagation prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ne s'applique qu'aux animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes ; que les chiens dangereux sont définis en deux catégories prévues par arrêté ministériel du 27 avril 1999 ; qu'en ne s'expliquant ni sur l'applicabilité de cet arrêté dans le cadre du texte susvisé, ni sur le fait que les chiens du requérants n'entraient dans aucune des catégories prévues par l'arrêté ministériel, la cour a privé sa décision de toute base légale ; 2°) alors que la divagation incriminée par l'article R. 622-2 du code pénal suppose que le maître ait abandonné la garde d'un animal ainsi laissé libre de tout mouvement sans aucun contrôle ; que tel n'est pas le cas quand le maître a conservé la garde de ses chiens qu'il promène en forêt, quand bien même ces derniers auraient échappé un bref instant à son contrôle ; " 3°) alors qu'en l'absence de contravention, la prévention de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, liée en l'espèce à l'existence de contraventions de divagation infondées, apparaît elle-même dénuée de toute base légale ; " 4°) alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments légaux du délit de non assistance à personne en danger en ce qui concerne en particulier les faits reprochés par M. D..., le requérant ayant rappelé ses chiens qui avaient momentanément échappé à son contrôle tandis que le promeneur n'avait lui-même sollicité aucun secours particulier ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de toute base légale ; " 5°) alors qu'aucune peine complémentaire n'est automatique ; qu'en prononçant directement une peine complémentaire de confiscation des animaux sans autrement s'expliquer sur le choix d'une telle mesure qui ne s'imposait pas directement à lui en vertu de la loi, le juge répressif a méconnu ses pouvoirs propres " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, lui appliquant les peines prévues par la loi et les règlements, sans avoir à motiver spécialement le choix de la peine complémentaire de confiscation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02042

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • R622-2
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