Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 2 octobre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X..., qui a été poursuivi du chef de violences avec arme sur la personne de M. Y..., a fait citer directement celui-ci pour violences commises à son égard ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable et allouer des dommages et intérêts à M. Y..., et pour le débouter de son action civile contre ce dernier, l'arrêt retient qu'il est à l'origine de l'agression volontaire ayant causé des blessures à M. Y..., lequel n'a exercé qu'une défense appropriée et proportionnée à l'attaque dont il a été victime de la part d'un homme, certes plus âgé que lui, mais muni d'une barre de fer dont il s'est servi pour le frapper ou pour tenter de le faire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu comme il le fallait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02139
Articles cités
- 567-1-1
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