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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -- M. Fouad X..., M. Kamel Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à trente mois d'emprisonnement et a prononcé, contre chacun, une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. X...: Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par M. Z... : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel était composée de : président M. Regaldo-Saint Blancard, conseillers Mme Berthomme, M. Cholet, désignés par ordonnance de Mme la présidente fixant les audiences JIRS supplémentaires en date du 17 octobre 2012, et par ordonnance modificative en date du 5 novembre 2012 ; l'audience publique du 5 novembre 2012 a été suspendue afin de procéder au remplacement de Mme Belin, conseiller assesseur légitimement empêchée par M. Chollet, conseiller ; " alors que tout arrêt doit faire preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que la présomption de régularité de la composition d'une cour d'appel ne s'applique pas lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'un des juges a été remplacé au cours de l'audience par suite d'un empêchement ; qu'il n'est pas justifié en la cause que M. Chollet conseiller ayant remplacé Mme Belin à l'audience du 5 novembre 2012, après la suspension d'audience, ait régulièrement assisté à l'ensemble des débats de l'affaire, dans la mesure où l'arrêt constate que le remplacement de Mme Belin par M. Chollet a eu lieu en cours d'audience, après l'appel de la cause ; que ne faisant pas preuve de sa régularité, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions prévues par les textes susvisés et doit être annulé " ; Attendu que la preuve de la régularité de l'arrêt attaqué résulte de ses mentions dont il ressort que, si un conseiller a été remplacé, par suite de son empêchement, à l'audience du 5 novembre 2012, l'affaire a été entièrement débattue, après rapport, devant la formation chargée d'en délibérer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-44 7°, 111-3, 131-10, 131-21 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de bases légales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné les confiscations des scellés et des sommes provisoirement saisies sur les comptes ouverts au nom d'Z... Kamel à la Banque postale ; " aux motifs que M. Z... conteste en fait la confiscation des sommes se trouvant sur ses comptes à la Banque postale, créditeurs pour un total supérieur à 31 900 euros, essentiellement sur un CCP, un livret A, un CEL et un PEL, pour un total de 31 932, 64 euros, outre un PEA créditeur d'une douzaine d'euros ; il fait valoir que les sommes se trouvant sur ses comptes ne proviennent pas des revenus du trafic qu'il a certes reconnu mais qui ne lui procurait que des ressources très limitées ; que cependant, s'il est vrai que les pièces produites par la défense font apparaître que les comptes concernés étaient effectivement largement créditeurs fin 2008 ou début 2009, il faut observer que l'importance de ces sommes laisse la place à de nombreuses questions sur l'origine de telles économies compte tenu des revenus qui étaient ceux de M. Z... ; à cet égard, en reprenant les chiffres dont se prévaut la défense, il apparaît que, depuis 1999, M. Z... a pu toucher des revenus cumulés de 67 000 euros en plus de 10 ans, ce qui correspond à une moyenne de revenus de l'ordre de 560 par mois ; même si M. Z... produit une attestation de ses parents qui indiquent héberger leur fils à titre gratuit sans lui demander de participation financière (ce qui est d'ailleurs en contradiction avec ce qu'a pu admettre M. Z... en côte D788 en page 2 lorsqu'il parlait d'une participation à hauteur d'une centaine d'euros par mois), on note que cette attestation ne concerne que les frais d'hébergement et qu'il est peu vraisemblable que les parents de l'intéresse, pour bons parents qu'ils puissent être, l'aient fait manger à leur table et se soient occupés de ses vêtements jusqu'au jour de son arrestation, à l'âge de 27 ans ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions puisqu'il prétend avoir été " logé, nourri et blanchi " par ses parents ; que cependant, puisqu'il est exact que M. Z... a été déclaré coupable pour des faits limités dans le temps à 2009 et 2010, il convient de se demander si les sommes en question correspondent à un produit, direct ou indirect, de l'infraction ; en l'espèce, même si l'on admet que M. Z... avait un mode de vie modeste, il lui fallait bien, durant les 2 années visées par la prévention, qu'il subvienne à ses besoins, tant pour se nourrir, s'habiller, se loger, même si, compte tenu du soutien de ses parents, cela a pu prendre la forme, au moins pour partie, d'une contribution versée de manière informelle pour participer au frais engagés pour la cellule familiale ; qu'il lui a fallu en outre financer au moins fa consommation de drogue qu'il reconnaît et dont il ne peut prétendre qu'elle aussi était financée par ses parents, ainsi que ses loisirs, S'il a pu ne pas toucher aux économies qu'il pouvait avoir début 2009, c'est, bien qu'il bénéficiait des revenus que lui procuraient ses activités délictuelles ; qu'il convient également de noter que ces " économies " ne se limitent pas aux 31 930 euros se trouvant sur les comptes objets des saisies puisque l'on relève que 5 000 euros ont été retirés du compte courant de la Banque Postale saisi le 15 juin 2010 pour ouvrir un LEP à hauteur de cette somme, livret n'ayant pas fait l'objet d'une saisie ; en outre, et même si, là encore, aucune saisie conservatoire n'a été opérée sur ce compte, il apparaissait au crédit d'un compte ouvert au Maroc auprès de la banque Groupe Banque Populaire au nom du prévenu une somme de plus de 10 000 euros qui s'ajoute aux économies décidément considérables de M. Z... et qui correspondrait selon ce qu'il a pu dire en côte D 791 à des sommes confiées à son père aux fins de placements dans la perspective de l'achat d'un petit appartement dans le pays dont sa famille est originaire ; en vertu du caractère fongible des valeurs monétaires, les sommes saisies sur ses comptes à la BNP correspondent donc au produit indirect de l'infraction ; le degré d'implication de M. Z... dans le vaste trafic de stupéfiant mettant en cause des dizaines de trafiquants pour des quantités très considérables, implication qui résulte des écoutes téléphoniques, du nombre de téléphones portables et de boîtiers SIM trouvés chez M. Z..., des documents comptables également trouvés chez lui, des précautions prises par lui en se défaisant d'un morceau de cannabis lors de son arrestation (morceau de savonnette trouvé sous sa fenêtre), en détruisant, quoiqu'il s'en défende, son téléphone avec sa puce lors de l'arrestation quelques jours avant la sienne de membres importants du trafic, justifie que la peine de confiscation prononcée soit confirmée soit des scellés AZAKA-1 à AZAKA-5 et des comptes ouverts à l'agence de la banque postale de BORDEAUX : compte courant postal M 1431547Y, livret A N° 1022004845G, CEL N° 2022132931, PEL n° 6622072481 W, PEA N° 3A22143154705 ; " 1°) alors que l'article 222-44 7° du code pénal n'autorise la confiscation que de la chose qui est le produit de l'infraction de trafic de stupéfiants et non, par conséquent, des sommes se trouvant sur des comptes dont il est démontré qu'ils étaient déjà largement créditeurs avant la période de la prévention, en sorte que les montants créditeurs qui y figuraient ne pouvaient être considérés comme le produit du trafic de stupéfiants dont M. Z... a été reconnu coupable seulement pour les années 2009 et 2010 et non pour la période antérieure ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'arrêt ne pouvait sans contradiction considérer que la confiscation des scellés et des comptes ouverts « à la Banque postale de Bordeaux » était justifiée en vertu du caractère fongible des valeurs monétaires, les sommes saisies sur le compte « à la BNP » correspondant donc au produit indirect de l'infraction ; qu'en l'état de cette

motivation

incohérente quant à la domiciliation des comptes dont s'agit, la décision de confiscation n'est pas fondée ; " 3°) alors que l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'origine des économies de M. Z..., aux conditions de son hébergement par ses parents, à son train de vie, étant purement hypothétiques et dubitatifs, ne sauraient établir que les montants figurant sur les comptes de M. Z... fussent les produits du trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour prononcer la confiscation des sommes provisoirement saisies sur les comptes ouverts au nom de M. Z... à l'agence de la banque postale de Bordeaux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les sommes figurant au crédit de ces comptes à la date de leur saisie ne pouvaient que provenir des infractions dont M. Z... a été définitivement déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé par des motifs hypothétiques, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02141

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  • 567-1-1
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