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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Elarbi Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2013, qui, pour tromperies, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable du délit de tromperie sur le kilométrage ; " aux motifs que « Attendu que le prévenu, à l'issue de la

procédure

, a été poursuivi pour avoir trompé 12 personnes sur les qualités substantielles des véhicules qu'il leur a vendu avec des kilométrages minorés alors que ceux ci leur avaient été annoncés comme réels ; qu'il s'agit de :- Mmes et MM. Jacques Z...(concernant un véhicule Mercedes ML 400CDI, kilométrage affiché au 1er mars 2005 lors de l'achat 54900 kms c/ un kilométrage réel de 112500 kms lors d'un passage en concession du 27 mai 2004),- M. B...(Mercedes C220 CDI, 85000 kms affichés au 25 septembre 2004 pour 101400 réels au 29 avril 2004),- M. C...(Peugeot 206, kilométrage de 74500 kms affiché lors de la vente du 15 novembre 2004 contre 91699kms réels au 18 novembre 2003 après recherches auprès de la garantie européenne Peugeot),- M. D...(véhicule pour lequel 198000 kms étaient mentionnés au registre de police au 25 octobre 2004, alors que 100000 kms étaient déjà relevés en concession le 8 août 2002),- M. E...(BMW 530 D, achetée le 17 août 2004 au vu d'une facture mentionnant 96 433 kms, alors qu'un passage en concession du 29 avril 2003 relavait déjà 156683 kms),- M. F...(BMW 530 D récupérée le 4janvier 2005 avec un kilométrage de 73000 kms alors qu'elle comptait lors d'un passage en concession du 5 février 2004 un kilométrage de 137 741 kms),- M. G...(Mercedes CLK 200 Kompressor, affichant lors de l'achat, le 24 février 2005, 60 800 kms, alors que le dernier passage en concession du 7 janvier 2002 retenait un kilométrage de 145 967 kms),- Mme I..., épouse J...(BMW 530 D Touring affichant 83 000 kms à l'achat le 28 octobre 2004 contre 103 853 kms le 20 mai 2003 après passage en concession,- M. K...(BMW 330 D, 78 000 kms annoncés comme réel le 10 décembre 2004 pour un kilométrage en concession de 153917 kms le 17 novembre 2004),- M. L...(BMW 530 D, affichant 82000 kms en novembre 2004 alors qu'elle en comptait déjà 115 713 le 7 novembre 2003 en concession),- Mme M...(Mercedes CLK 200, kilométrage affiché 97080 le 28 juillet 2004 contre 130418 kms le 25 mai 2002 en concession),- M. N...(BMW 530 D, 98122 kms lors de la vente le 26 novembre 2004 contre 123 767 le 26 janvier 2004 en concession) ; que le kilométrage constitue l'une des qualités substantielles d'un véhicule d'occasion puisqu'il est déterminant dans la fixation du prix de vente ; qu'il est matériellement établi par les pièces de la

procédure

que pour les personnes visées à la prévention, à l'exception de M. D...qui a admis avoir eu connaissance du kilométrage réel, des minorations particulièrement conséquentes de kilométrages ont été effectuées sur les véhicule qu'ils ont achetés au prévenu alors même que ce kilométrage leur avait été présenté comme réel ; que le prévenu, pour toute défense, déclare n'avoir pas été au courant et n'avoir pas eu le dessein de tromper ses acheteurs ; que, cependant que l'enquête a démontré que les faits qui lui sont reprochés n'avaient rien d'accidentel mais constituaient en réalité une pratique courante au sein de son garage, puisque l'enquête établira que sur le parc automobile, 30 véhicules avaient fait l'objet d'une modification du kilométrage à la baisse ; que, cependant plusieurs victimes ne s'étaient pas présentées aux convocations des enquêteurs et d'autres avaient préféré un arrangement à l'amiable au lieu d'une plainte, ce qui expliquait le nombre de victimes retenues au final dans la prévention ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière sa prétendue ignorance des faits et sa bonne foi, alors même qu'il est un professionnel et qu'à ce titre, il a une obligation et un devoir de contrôle de la marchandise vendue, de rigueur, de loyauté et de probité ; qu'un défaut de contrôle ou de vérifications constitue nécessairement la preuve de sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il lui appartenait de s'assurer que le kilométrage des véhicules à la vente qu'il présentait comme réel était le bon ; que l'intention frauduleuse résulte de ce défaut de contrôle et de surveillance et de sa négligence ; que c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention à l'exception du véhicule acquis par M. D...pour lequel il bénéficiera d'une relaxe partielle ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité pour le surplus de la prévention ; " 1°) alors que, la tromperie étant une infraction intentionnelle, il appartient aux juges du fond de caractériser les circonstances d'où se déduit la mauvaise foi du prévenu ; qu'en jugeant que l'intention frauduleuse résulte d'un défaut de contrôle et de surveillance et de sa négligence, lorsque la seule négligence ne peut à elle seule établir que le prévenu avait connaissance des minorations kilométriques, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'expliquer en quoi le prévenu aurait manqué à son devoir de contrôle, sans pouvoir le présumer de sa seule qualité de professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, les juges du fond ne peuvent, pour entrer en voie de condamnation, prendre en considération des faits non retenus dans l'acte qui les saisit, serait-ce pour éclairer les faits objets de leur saisine ; qu'en jugeant que les faits reprochés n'ont rien d'accidentel puisque l'enquête a établi que 30 véhicules avaient fait l'objet d'une modification du kilométrage, lorsque seuls douze véhicules ont été retenus par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu les termes de son office " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable du délit de tromperie sur la garantie contractuelle ; " aux motifs que « Attendu que l'enquête a permis d'établir que le prévenu mentionnait sur divers bons de commande que le véhicule était couvert par une garantie contractuelle de trois mois à un an auprès de la société Gras Savoie de la Nationale de Service Automobile ; que cette garantie a cependant été suspendue faute pour la SARL Auto Prestige dont il était le gérant, d'avoir réglé la dite assurance ; qu'il a reconnu ce fait ; qu'il a même précisé qu'il ne vérifiait pas, quand il assurait le client d'une garantie contractuelle, si le véhicule pouvait en bénéficier, en fonction de son ancienneté et que si l'assurance refusait de couvrir la réparation, il s'en chargeait ; que, cependant, à aucun moment, il n'informait les clients de cet état de fait ; que, par ailleurs, il a admis ne pas avoir avisé ses clients de la suspension de leur garantie ; que le délit de tromperie sur une qualité substantielle du véhicule, à savoir la garantie contractuelle annoncée, est parfaitement établi et que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; " 1°) alors que le délit prévu à l'article L. 213-1 du code de la consommation n'est constitué que lorsque le procédé dénoncé est de nature à tromper le contractant ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que le fait pour le prévenu de ne pas avoir avisé ses clients de la suspension de leur garantie n'était pas de nature à les tromper dès lors qu'ils en ont été informés par leur assureur ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir qu'après la résiliation du premier contrat d'assurance, M. Y... avait souscrit de nouvelles garanties auprès d'autres compagnies d'assurances, situation de nature à établir l'absence de toute mauvaise foi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer leur préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02152

Articles cités

  • 567-1-1
  • L213-1
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