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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 juillet 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis , 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234- 9, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite en état d'ivresse et l'a condamné en répression à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs propres que par des conclusions régulièrement déposées et développées km des débats le conseil de M. X... a repris les exceptions de nullité de la

procédure

invoquées par lui en première instance avant toute défense au fond et rejetées par la décision critiquée ; qu'en premier lieu, il fait valoir que la

procédure

de constatation du délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique est nulle puisque celle-ci ne fait nullement mention de l'homologation et de la validité de l'appareil de contrôle éthylotest de type B utilisé, qu'aucune disposition réglementaire n'impose que le procès-verbal relevant l'utilisation d'un éthylotest mentionne les caractéristiques de son homologation et la date de validité de son utilisation, que les dispositions des articles L 234-4 et R. 234-2 du code de la route invoquées par l'avocat du prévenu concernent exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests, qu'en second lieu il est prétendu que la

procédure

est irrégulière dès lors que l'éthylomètre SERES 679 E utilisé pour constater de taux d'alcool par litre d'air expiré lors des faits, à savoir le 16 décembre 2011, ne bénéficiait plus d'une homologation valide, celle-ci ayant expirée, selon les termes de la décision de son approbation, le 17 mai 2009, que le décret 1\1°88-862 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, abrogé et remplacé par le décret NU 2001- 387 du 3 mai 2001, s'il prévoit une

procédure

d'approbation des modèles par arrêté ministériel dont la validité ne peut être supérieure à dix ans, avec la faculté de prorogation pour des périodes n'excédant pas dix ans, l'article 6 de cet arrêté stipule en son dernier alinéa « Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent de pourvoir être utilisés et réparés », qu'en l'espèce l'éthylomètre SERES 679 E EL fait P objet d'une décision d'approbation de modèle en date du 25 octobre 2000 et en vertu des dispositions précitées, il pouvait continuer à être utilisé de marli-ère régulière nonobstant l'expiration de la validité de sa décision de d'approbation fixée au 17 mai 2009, qu'il convient de relever de l'appareil en question a fait l'objet d'une vérification périodique le 22 mars 2011 pour une validité d'une aimée, qu'enfin il est invoqué la nullité des procès-verbaux constatant le délit visé à. la prévention aux motifs que ces derniers ne mentionnent pas que l'agent ayant opéré à. la mesure d'alcoolémie au moyen de l'éthylomètre a procédé à la vérification du bon fonctionnement de cet appareil entre les deux souffles, que l'homologation et la vérification périodique de l'appareil utilisé pour relever le taux d'alcoolémie suffisent à établir que l'agent utilisateur a procédé à la mise en oeuvre de ce contrôle de manière conforme aux règlements, notamment à la vérification de son bon fonctionnement entres les deux souffles, que par ailleurs les dispositions de l' article R234-4 du code précité n'imposent pas ladite vérification à peine de nullité, que par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité invoquées » ; "et aux motifs éventuellement adoptés que «Sur l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie. Selon mémoire dépose à l'audience, développé oralement le conseil de M. X... soutient la nullité du contrôle d'alcoolémie réalisé le 16 décembre 2011 et fait valoir : - l'Absence d'indication de l''homologation de « l'appareil de contrôle éthylotest » et particulièrement sur le procès-verbal. d'avis de rétention du permis de conduire ; - le défaut dé vérification de l'éthylomètre entre les deux souffles ; - l'absence d'homologation de l'éthylomètre SERES 679 E.

Sur le premier

point, il ne résulte, d'aucun texte la nécessité de préciser lors de l'avis de rétention administrative du permis de conduire, le type de d'appareil utilisé lors de l'opération de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'en l'espèce, M. X..., après placement en dégrisement s'est vu notifier la suspension provisoire de son permis de conduire pour 4 mois et a déclaré au cours de son audition subséquente le même jour, « j'ai bien compris que mon permis de conduire fait l'objet d'une rétention administrative » ; que, pour le surplus, il résulte de la

procédure

qu'à la suite de son interpellation consécutive à un accident de la circulation et à un dépistage positif, le 16 décembre 2011 à 3h15 M. X... a été conduit devant l'officier de police judiciaire du service de quart, et soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie, trente minutes s'étant écoulées depuis son interpellation, au moyen d'un éthylomètre SERES 679 E numéro 0046 vérifié conforme le 22 mars 2011 et valable un an par le laboratoire de métrologie et d'essais sis 1 rue Gaston Boissier à Paris ; que la première analyse effectuée à 3 H 50 a révélé un taux d'alcool de 0,88 mg/l d'air alvéolaire expiré et la seconde analyse effectuée à 3 H 55 un taux d'alcool de 0,83 mg/l d'air alvéolaire expiré ; qu'en effet il convient de distinguer la phase de mise en circulation de l'éthylomètre SERES 679 E qui concerne la fabrication proprement dite de ce type d'appareil avec vérification ; que, si l'homologation ministérielle du modèle SERES 679 E n'était valable que jusqu'en 2009, et n'a pas été reconduite, cet appareil n'étant plus en fabrication, peu importe, les appareils en fonction restant homologués et sous réserve d'une vérification annuelle utilisables par les forces de police et de gendarmerie ; que les griefs tenant à la régularité du contrôle d'alcoolémie seront en conséquence écartés ; "1°) alors que les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route ne prévoient pas de distinction entre les éthylotests et les éthylomètres ; qu'en relevant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., que « les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route invoquées par l'avocat du prévenu concernent exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests », les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que et subsidiairement, à supposer qu'une distinction puisse être faite entre les éthylotests et les éthylomètres, les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route visent les opérations de dépistage et donc nécessairement l'emploi des appareils dénommés « éthylotests » ; qu'en se fondant néanmoins sur cet article pour considérer qu'il concerne exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'un accident de la circulation qu'il a provoqué, M. X... a été soumis à un contrôle de son état alcoolique à l'aide d'un éthylotest ; que celui-ci s'étant révélé positif, il a été soumis aux épreuves de dépistage de son imprégnation alcoolique à l'aide d'un éthylomètre, qui ont révélé une concentration d'alcool de 0,83 mg / litre d'air expiré; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'avant toute défense au fond, il a excipé de la non-conformité de l'éthylotest, faute d'homologation de celui-ci ; Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route concernent exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que seules les opérations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique doivent être effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes susvisés; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02153

Articles cités

  • 567-1-1
  • R234-4
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