Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 du code de
procédure
pénale, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 710 du code de
procédure
pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, par arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel de Nîmes a déclaré M. X... coupable de démolition d'une construction non autorisée par un permis de démolir, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; qu'elle a prononcé à son encontre la mesure de remise en état des lieux prévue à l'article L. 480-5 de du code de l'urbanisme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui, statuant sur une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 25 octobre 2011 présentée par le ministère public, retient que la mise en conformité des lieux emporte obligation de démolition de la construction litigieuse en son entier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a interprété sa décision sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02157
Articles cités
- 567-1-1
- 6