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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvois formé par : - M. Oumar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 mars 2013, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et à la confiscation de la marchandise saisie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 450 du code des douanes et des droits de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité des poursuites prise de ce qu'il n'aurait été ni entendu sur les faits avant la saisine du tribunal correctionnel ni informé de sa faculté de saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière dès lors que, d'une part, même si aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige que le prévenu soit entendu préalablement à sa comparution devant les juges, en l'espèce, celui-ci a fait valoir ses observations à la suite du procès-verbal de saisie qui lui a été notifié, puis a pu, devant la juridiction de jugement, s'expliquer et discuter librement les éléments de preuve retenus contre lui, d'autre part, ladite Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur l'existence d'une contrefaçon; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02215

Articles cités

  • 567-1-1
  • 450
  • 593
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