Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Omar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 avril 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-83.666), l'a condamné, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard, à un an d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende ; "aux motifs que statuant dans les limites de la cassation et sur les seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., toutes les autres dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 avril 2011 étant maintenues, et se référant au jugement de première instance rendu le 10 mars 2009 et à l'arrêt susvisé pour l'exposé des faits ; que la cour constate que l'ordonnance de renvoi a été rendue le 1er août 2008 et le jugement du 10 mars 2009 a déclaré M. X... coupable et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 45 000 euros ; la cour d'appel de Paris a le 26 avril 2011 confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur l'amende délictuelle de 45 000 euros et infirmant le jugement déféré a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que la cour considère que les délais, invoqués comme déraisonnables par le conseil de M. X..., résultent, notamment, des différents recours de ce dernier et ne sauraient être invoqués pour obtenir la clémence de la cour ; que la cour relève que le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. X... comporte trois condamnations pour des faits de nature différente et postérieurs aux présents faits mais dénotant des difficultés à respecter la loi ; que les gains importants et reconnus que l'infraction a permis à M. X... d'obtenir, justifient la confirmation de l'amende prononcée par le tribunal correctionnel ; que la cour infirmera le jugement en répression à l'encontre de M. X... ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine de un an d'emprisonnement assorti du sursis - le prévenu n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement - ainsi qu'une amende de 45 000 euros sont de nature à sanctionner de façon appropriée les délits visés à la prévention, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ; "1°/ alors que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable garantit l'équité du procès, l'exercice des droits de la défense et l'effectivité de la peine ; que le dépassement du délai raisonnable ne permet pas de justifier d'une peine adaptée aux circonstances de la cause et à la réadaptation du délinquant ; qu'en l'espèce, M. Omar X... a été jugé, pour des faits commis entre 1999 et 2003, en mars 2009, puis en appel le 26 avril 2011, soit plus de deux années après les premiers juges, sans qu'aucun acte ne soit accompli ; que cet arrêt a été cassé en ses dispositions pénales et il a été rejugé le 17 avril 2013 ; qu'en prononçant une peine plus de 10 ans après la commission des faits, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°/ alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le dépassement du délai raisonnable ne pouvait pas s'expliquer par la complexité de l'affaire et était essentiellement imputable aux délais d'audiencement qui étaient anormalement long à tous les stade de la
procédure
; qu'en écartant ce moyen, en relevant que le délai déraisonnable se justifiait par les recours effectués par le prévenu, qui ne sont que l'exercice de son droit sans vérifier la responsabilité des autorités judiciaires françaises dans ce dépassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu, déclaré coupable d'infractions à la législation sur les jeux de hasard, à un an d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende, dès lors qu'à la supposer établie, la durée excessive d'une
procédure
ne prive pas la juridiction saisie de son pouvoir d'apprécier souverainement les sanctions qu'elle prononce dans les limites prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02219
Articles cités
- 567-1-1