Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aboubacar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 18 juin 2013, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3, 121-4, 222-37, 222-41, 222-44,222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faits de détention non autorisée de stupéfiants ; "aux motifs propres que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont retenu à bon droit le prévenu dans les liens de la prévention, les faits étant établis par les constations matérielles, la saisie de 6,2 kg de cocaïne dans l'armoire de la chambre occupée par le prévenu, les déclarations de ce dernier sur l'existence de deux armoires dans cette chambre et les attestations produites pour la première fois devant la cour, selon lesquelles une deuxième armoire se trouvait bien dans la pièce et que l'un des deux meubles était fermé à clé, étant dénuées de toute crédibilité au regard des constatations policières, la cour soulignant qu'au surplus M. Y... s'il reconnaît la propriété des produits illicites, ne fait état lui même que de "l'armoire de la chambre" ; que la cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que les faits sont suffisamment établis par les constatations techniques et physiques, par les éléments découverts en perquisition, par les témoignages des clients et par les déclarations des prévenus, tant lors de l'information qu'à l'occasion de l'instruction orale ; qu'ils en seront déclarés coupables, avec cependant les amodiations relevées infra ; que le trafic de cannabis et de cocaïne constitue un trouble grave à l'ordre public tant par les conséquences sanitaires et sociales que la consommation de drogue entraîne que par l'économie souterraine qu'il génère et par la violence que la rivalité commerciale suscite ; "alors que la cour d'appel a déclaré M.Yattassaye coupable de détention de stupéfiants par des motifs impropres à caractériser l'élément matériel de l'infraction reprochée statuant par des motifs inopérants et privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02224
Articles cités
- 567-1-1