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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Montasser X..., - M. Lofti Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 mai 2013, qui les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à trente mois d'emprisonnement et le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. Montasser X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Lofti Z...: Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire présentée par M. Z... ; " aux motifs que les avocats de M. Z... sollicitent à l'audience un renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, en arguant ne pas avoir reçu la copie de l'intégralité du rapport d'expertise aux fins de comparaison de voix établi par M. A...; qu'il sera cependant observé qu'au cours de la

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d'information, les conclusions de cette expertise ont été régulièrement notifiées au précédent conseil du prévenu qui a également obtenu la délivrance de la copie de l'entier rapport dont il s'agit, ainsi que cela résulte de sa demande en ce sens datée du 29 mars 2012, à laquelle il a été fait droit le 2 avril 2012, et que ce même conseil a au demeurant adressé au magistrat instructeur une « note de défense » comportant, sur près de quatre pages, les observations qu'il souhaitait faire quant aux conclusions de l'expert commis ; qu'en vertu de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur de la profession d'avocat, en cas de succession d'avocats dans un même dossier, comme en l'espèce, il appartient au nouvel avocat de vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client, de prévenir par écrit, avant toute diligence, ce confrère et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues, mais aussi à ce dernier de transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier, dont à l'évidence l'ensemble des reproductions de pièces de

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s dont il a obtenu la délivrance ; que nonobstant ces dispositions, le 15 février 2013, Me Ohayon a adressé au service de l'audiencement correctionnel de la cour une « demande de copie de l'entier dossier » à laquelle il a néanmoins été fait droit dès le 13 mars 2013, l'ensemble des photocopies en résultant lui ayant été adressées par la suite par la voie postale ; que la demande aux fins de renvoi préalablement formée par télécopie reçue le 28 mars 2013 par l'actuel avocat du prévenu, qui excipait alors de son indisponibilité, ne mentionnait nullement l'existence de difficultés relatives aux pièces qui venaient de lui être transmises ; que le prévenu a été régulièrement cité depuis le 5 février 2013 et Me Ohayon avisé de la date de l'audience dès le 4 février 2013 ; que la parfaite connaissance du dossier de la

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par ce dernier et par son associé, qui est également présent devant la cour, résulte sans équivoque des conclusions aux fins de supplément d'information et des conclusions aux fins de relaxe déposées par les intéressés ; qu'au vu de ces circonstances, la présente demande aux fins de renvoi n'apparaît destinée en réalité qu'à différer le jugement au fond de l'affaire concernant M. Z... ; " alors que, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé doit obtenir la délivrance, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie de l'intégralité des pièces du dossier dans un temps raisonnable afin d'exercer les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la copie du dossier pénal délivrée au conseil de M. Z... à sa demande le 13 mars 2013 ne comprenait pas l'intégralité du rapport d'expertise aux fins de comparaison de voix établi par M. A...; qu'en écartant néanmoins la demande de renvoi sollicitée pour obtenir la copie de l'intégralité de ce rapport, par des motifs inopérants selon lesquels une copie de l'entier dossier aurait été délivrée au précédent avocat du prévenu ou que ses actuels conseils auraient une connaissance suffisante du dossier de la

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, ce qui résulterait sans équivoque des conclusions aux fins de supplément d'information et des conclusions aux fins de relaxe déposées, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et ainsi violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'en refusant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présenté par les avocats de M. Z..., la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22/ 02/ 1990, 388, 591 à 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de détention et transport non autorisés de stupéfiants et en répression l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il résulte des constatations opérées par les enquêteurs, dans le cadre du dispositif de surveillance mis en place par ceux-ci à partir de la barrière de péage autoroutier de Biarritz, qu'entre le 13 mai 2010 à 23 heures et le 14 mai 2010 à 9 heures 35, les services de police ont observé la progression de trois véhicules circulant pareillement en direction de Nantes et empruntant à cet effet successivement les autoroutes A83 et A87 puis la RN249 ; le premier de ces véhicules, un Renault Clio immatriculé ..., apparaissait progresser selon un schéma alternant les phases de forte accélération et de moindre vitesse, s'arrêter systématiquement pendant plusieurs minutes juste après chaque péage et faisait en outre des passages par les aires de repos avant de reprendre sa progression, tandis que les deux autres, un Renault Laguna immatriculé ...et un Renault Clio partiellement immatriculé A ?- ? ? ?- ? ?, positionnés en amont du véhicule précédent, le second véhicule Renault Clio demeurant lui-même à distance derrière le véhicule Renault Laguna, circulaient pour leur part à une vitesse de l'ordre de 170 km/ h avant de quitter également le réseau autoroutier ; ces trois véhicules apparaissaient manifestement se déplacer de concert dès lors que le Renault Laguna immatriculé ...et le Renault Clio partiellement immatriculé A ?- ? ? ?- ? ? étaient aperçus tous deux vers 7 heures 40 au niveau d'un même rond-point situé à proximité de La-Chapelle-Heulin ; qu'à 7 heures 45, l'intervention délibérée du Renault Clio partiellement immatriculé A ?- ? ? ?- ? ? empêchait les enquêteurs de se rapprocher du Renault Clio immatriculé ...qui circulait alors sur le RN249 ; qu'immédiatement après ces faits, le Renault Clio immatriculé ...et le Renault Laguna immatriculé ...étaient identifiés au niveau d'un même sens giratoire avant de disparaître tous deux à l'issue d'une forte accélération et il était constaté à 9 heures 25 que si le conducteur du Renault Clio immatriculé ..., à nouveau pris en filature sur l'agglomération de Nantes, stationnait en définitive son véhicule sur le parking d'un hypermarché, c'était pour monter dans le Renault Laguna immatriculé ...qui l'attendait et redémarrait aussitôt ; que ce mode opératoire est caractéristique de celui qui est utilisé pour effectuer un transport non autorisé de stupéfiants, le Renault Clio immatriculé ...y tenant le rôle de « véhicule ouvreur » circulant en tête du convoi afin de vérifier la présence de forces de l'ordre et en informer les deux autres véhicules, le Renault Laguna immatriculé ...transportant le produit illicite et le Renault Clio partiellement immatriculé A ?- ? ? ?- ? ? circulant en protection de celui-ci ; que la prise de risques considérable dont le conducteur du Renault Laguna a été l'auteur afin de s'opposer à son interpellation est également évocatrice de ce type de transport délictueux ; que l'analyse des prélèvements effectués dans ce véhicule a mis en évidence la présence dans le coffre de celui-ci de traces d'A9- tétrahydrocannabinol, correspondant au principe actif majoritaire du cannabis ; qu'au cours de l'une des communications interceptées le 15 mai 2010 sur la ligne espagnole n° ..., qui se rapportaient sans équivoque aux faits de poursuite ayant eu lieu la veille, il est fait état de « photos » de la marchandise convoyée, un terme qui est notoirement utilisé pour désigner des échantillons de drogue dans le langage des trafiquants ; que si Lofti Z... réfute sa participation à ce qui est ainsi établi être un « go fast » portant sur de la résine de cannabis, celui-ci a été identifié de manière formelle comme étant le conducteur du véhicule Renault Clio immatriculé ...puis le passager du véhicule Renault Laguna immatriculé ...par cinq fonctionnaires de police qui ont précisément relaté les circonstances dans lesquelles ils ont pu procéder à cette reconnaissance, à quatre horaires et dans quatre lieux successifs ; que les déclarations de M. Fawzi Z..., sont de nature à corroborer cette identification par les enquêteurs en ce qu'il a affirmé que c'était à la demande de son frère Lofti, auquel il avait prêté depuis une semaine le Renault Clio immatriculé ...lui appartenant, qu'il était allé dès le 15 mai à 9 heures 55 déclarer le vol de ce véhicule et que le prévenu lui avait expliqué l'avoir stationné pour la dernière fois « dans la matinée » du 14 mai, sur le parking du centre commercial où les policiers indiquent justement avoir constaté ce 14 mai à 9 heures 25 que M. Lofti Z...quittait ce véhicule qu'il conduisait pour monter en tant que passager dans le Renault Laguna immatriculé ...; que cette déclaration de vol effectuée par M. Fawzi Z... apparaît en outre être précisément évoquée au cours de la communication interceptée le 15 mai 2010 à 17 heures 46 sur la ligne espagnole n° ... précitée, l'interlocuteur situé en France indiquant à son correspondant espagnol qui s'inquiétait de ce qu'il était advenu d'un véhicule « Iocli » (Clio) que le petit frère de l'individu qui était retourné précipitamment en Espagne après la course poursuite avec les policiers était allé déclarer à ceux-ci son vol ; qu'il ressort de la surveillance opérée le 27 avril 2010 que Lofti Z..., qui certes le nie, s'est rendu à Tillieres au moyen du même véhicule Renault Clio immatriculé AE, dont il avait donc déjà l'usage, pour pouvoir y joindre à partir d'une cabine téléphonique, destinée à assurer la confidentialité de cet échange, la ligne espagnole n° ... à partir de laquelle ont été interceptées les conversations précitées du 15 mai 2010 en lien avec le convoyage incriminé ; (¿) qu'il résulte suffisamment de l'ensemble des développements qui précèdent que M. Lofti Z...a bien participé au « go fast » dont il s'agit en conduisant le véhicule Renault Clio immatriculé ...tenant lieu de « voiture ouvreuse » puis en tant que passager du Renault Laguna immatriculé ...transportant la drogue et, partant, qu'il a commis les infractions de détention et de transport de stupéfiants qui lui sont reprochées ; " et que M. Lofti Z...a été condamné à neuf reprises depuis le 28 novembre 1997, dont une fois à une lourde peine d'emprisonnement de quatre années, le 2 juin 2003 ; qu'il n'est plus éligible au sursis simple et aucune des obligations du sursis avec mise à l'épreuve n'apparaît pouvoir être prononcée utilement à son égard ; que toute autre peine qu'un emprisonnement serait par suite manifestement inadéquate pour le sanctionner ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la participation de chacun des prévenus au trafic dont s'agit, en retenant que le rôle de Montasser X...y était celui d'un subordonné, dont l'apparition dans l'enquête débutée en septembre 2008 n'intervient qu'en mai 2010, tandis que celui de M. Lofti Z...s'inscrivait dans un cadre plus vaste consistant notamment à organiser la revente de la drogue sur la région nantaise, eu égard à sa participation particulièrement active au transport incriminé, puisqu'après avoir conduit le véhicule « ouvrant » le convoi il apparaît être monté en tant que passager dans le véhicule contenant les stupéfiants pour s'assurer à l'évidence de leur destination, et à la désorganisation qu'apparaît avoir provoqué son départ précipité pour l'Espagne tel que cela ressort des interceptions téléphoniques ; que dans ce contexte, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale en prononçant à l'encontre de M. Montasser X...une peine de trente mois d'emprisonnement et à l'encontre de M. Lofti Z...une peine de cinq ans d'emprisonnement ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter ou modifier les faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Z... à une peine de cinq ans d'emprisonnement, en lui imputant une responsabilité non seulement dans le prétendu « go fast » commis courant mai 2010 mais également dans un cadre plus vaste consistant notamment à organiser la revente de la drogue sur la région nantaise, faits qui n'étaient pas compris dans la saisine de la juridiction de jugement qui visait uniquement des faits de détention et transport de stupéfiants, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de

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pénale et excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors qu'en prononçant une peine de cinq ans d'emprisonnement, en se fondant sur des faits qui n'étaient pas visés par la prévention et pour lesquels le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19 et 132-24 du code de

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pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré M. Z... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02225

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  • 1er
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