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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt n° 1413 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée et complicité, fraude fiscale et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, 55 de la Constitution, 4, paragraphe 1, du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ; " aux motifs que la règle de l'unique objet interdit au mis en examen d'invoquer dans le cadre du contentieux de la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire le moyen tiré d'une irrégularité susceptible d'affecter la

procédure

d'information ; que, par l'ordonnance du 22 juillet 2013, qui a été confirmée par l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 le magistrat instructeur, au motif d'un risque de concertation frauduleuse, a placé M. X... sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec diverses personnes ; que si la

procédure

est ouverte depuis juin 2011, la mise en examen de M. X... est intervenue tout récemment en juin 2013 ; que des mesures de confrontations notamment avec M. Y..., Mme Z..., Mmes Véronique et Laurie A...et M. Régis X... sont prévues, ainsi qu'il résulte des ordonnances rendues les 1er et 2 août 2013 par le magistrat instructeur ; qu'ainsi, en l'état, alors que persiste un risque de concertation frauduleuse, la mesure de contrôle judiciaire prise le 22 juillet 2013 ne peut en tout ou en partie être levée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; " 1°) alors qu'une mesure de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il existe des raisons plausibles de penser que celui qui y est soumis est susceptible d'être déclaré coupable d'infractions pénales ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, au nom de la règle de l'unique objet, se dispenser de rechercher si les faits pour lesquels M. X... était mis en examen n'avaient déjà pas, au moins pour partie, été jugés, de sorte que le principe non bis in idem excluait que M. X... soit de nouveau jugé pour ces faits ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'en ne précisant pas la période au cours de laquelle se seraient déroulés les faits pour lesquels M. X... est mis en examen, la Chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. X... n'a pas déjà été jugé pour ces faits, violant les textes visés au moyen ; " 3) alors qu'en se bornant à affirmer, pour justifier le maintien de M. X... sous contrôle judiciaire par la nécessité d'éviter des concertations frauduleuses, que des confrontations était prévues, sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser, par conséquent, un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02392

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  • 567-1-1
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