Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt n° 1623 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée et complicité, fraude fiscale et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ; " aux motifs que la règle de l'unique objet interdit au mis en examen d'invoquer dans le cadre du contentieux de la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, le moyen tiré d'une irrégularité susceptible d'affecter la
procédure
d'information ; que, par ordonnance du 22 juillet 2013, qui a été confirmée par l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, le magistrat instructeur, au motif d'un risque de concertation frauduleuse, a placé M. X... sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec diverses personnes ; que si la
procédure
est ouverte depuis juin 2011, la mise en examen de M. X... est intervenue récemment en juin 2013 ; qu'une mesure de confrontation avec M. Y..., Mme Z..., et M. Alexandre X... est intervenue très récemment, qu'une autre confrontation devrait être prochainement organisée avec l'intéressé et plusieurs personnes concernées par le dossier (Mme Z..., Mmes Véronique et Laurie A..., MM. Régis et Alexandre X...), ainsi qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 2 août 2013 par le magistrat instructeur, que de plus M. X... a refusé de s'expliquer au fond de nombreux points évoqués lors de ses dernières auditions ; qu'en l'état, alors que persiste un risque de concertation frauduleuse, la mesure de contrôle judiciaire prise le 22 juillet 2013 ne saurait en tout ou en partie être levée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "1°) alors qu'une mesure de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il existe des raisons plausibles de penser que celui qui y est soumis est susceptible d'être déclaré coupable d'infractions pénales ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, au nom de la règle de l'unique objet, se dispenser de rechercher si les faits pour lesquels M. X... était mis en examen n'avaient déjà pas, au moins pour partie, été jugés, de sorte que le principe non bis in idem excluait que M. X... soit de nouveau jugé pour ces faits ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en ne précisant pas la période au cours de laquelle se seraient déroulés les faits pour lesquels M. X... est mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. X... n'a pas déjà été jugé pour ces faits, violant les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour justifier le maintien de M. X... sous contrôle judiciaire par la nécessité d'éviter des concertations frauduleuses, que des confrontations était prévues, sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser, par conséquent, un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision. Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02394
Articles cités
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- 567-1-1