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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 janvier 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Quentin Y... du chef de tentative de meurtre, a ordonné sa mise en liberté ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Y..., mis en examen du chef de tentative de meurtre, a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en date du 26 février 2013 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 18 octobre 2013, par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; que la demande de mise en liberté, adressée au juge d'instruction et retournée par le greffier de celui-ci au greffe du centre pénitentiaire, n'a jamais été transmise au greffe de la chambre de l'instruction, seule juridiction compétente pour statuer après l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction ; que, saisie d'une demande de mise en liberté d'office par l'avocat de M. Y..., le 8 janvier 2014, la chambre de l'instruction a déclaré la requête recevable et bien fondée, et a ordonné la mise en liberté de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que les pièces de la

procédure

établissent que la demande de mise en liberté, déposée le 18 octobre 2013, n'a pas été transmise au greffe de la chambre de l'instruction en raison d'une omission non justifiée par des circonstances insurmontables et que le délai de vingt jours, imparti par l'article 148-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale à la juridiction du second degré pour statuer sur une telle demande était expiré, la chambre de l'instruction, qui était tenue d'ordonner, par voie de conséquence, la mise en liberté de la personne mise en accusation, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02403

Articles cités

  • 567-1-1
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