Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Elsa X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 3 mars 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a ordonné son maintien en détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 179, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de I'article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil de l'Union européenne et des articles 137, 138, 144, 179, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 179, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137, 138, 144 et 179 du code de
procédure
pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03012
Articles cités
- 567-1-1
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