Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 937 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné le maintien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite à l'égard de Enzo et Kenza X... pour une nouvelle durée de deux ans ; Attendu que, pour confirmer cette décision frappée d'appel par M. X..., père des enfants, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience, dit l'appel non soutenu ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné, à l'égard des enfants de Monsieur X... et Madame Y... le maintien de la mesure éducative en milieu ouvert exercée par l'Association Olga Spitzer pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 10 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'appel interjeté dans les formes et délais exigés par la loi est recevable ; Que faute pour l'appelant absent quoique régulièrement convoqué, d'avoir comparu et d'avoir soutenu son appel, il en sera débouté et la décision visée par ce recours sera confirmée » ; ALORS QUE dans les
procédure
s sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats ; que, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été régulièrement convoqué mais qu'il n'avait pas comparu à l'audience ni, partant, soutenu son appel, si bien qu'il devait être débouté ; qu'en statuant ainsi, sans constater les conditions exactes dans lesquelles Monsieur X..., qui bénéficiait d'ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, avait été convoqué, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette convocation, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 937 du Code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2014:C100594
Articles cités
- 937
- 700