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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2012) se borne à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant fait injonction à Mme X... ainsi qu'à Mme Y... de communiquer diverses pièces, et y ajoutant l'obligation de produire un acte de naissance, et à rejeter les demandes présentées par Mme Y... tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme Z... et à renvoyer cette dernière à saisir une autre juridiction ; Que cette décision, qui n'a qu'un caractère provisoire, n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100608

Articles cités

  • 1015
  • 700
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