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Décision

Cour d'appel de Limoges — RE

27 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N DOSSIER N 14/ 00009 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 27 Mai 2014 Monsieur Yves X... c/ Monsieur Philippe Y...Madame Cécile, Z... SA AXA FRANCE IARD LIMOGES, le 27 Mai 2014 Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitiment empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 6 Mai 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2014, ENTRE : Monsieur Yves X..., artisan, né le 19 novembre 1959 à BRIVE, de nationalité française, demeurant ...19190 ALBIGNAC Demandeur au référé, Représenté par Maître Luc GAILLARD, avocat de la SELARL GAILLARD et associés, ET : 1o- Monsieur Philippe Y..., demeurant ... 19360 MALEMORT 2o- Madame Cécile, Z... demeurant ... 19360 MALEMORT 3o- SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS Défendeurs au référé, Représentés par Maître GARRELON, avocat au barreau de la Corrèze, * * * Par acte du 11 avril 2014, M. Yves X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES M. Philippe Y..., Madame Cécile Z...et la société AXA FRANCE IARD pour obtenir en application des dispositions de l'article 524 du Code de

procédure

civile l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 24 janvier 2014 qui l'a condamné in solidum avec Madame A..., architecte, et la SARL SARRAZIN COURTAL diverses indemnités d'un total d'environ 570 000 ¿ à la suite d'un sinistre incendie ayant entraîné d'importantes dégradations dans la maison d'habitation de M. Y.... M. X...qui a relevé appel de ce jugement expose qu'il a reçu le 2 avril 2014 un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 595 892, 89 ¿ qu'il est dans l'impossibilité de payer et dont le recouvrement entraînerait de manière irréversible, même en cas de réformation, la ruine de son entreprise. Il demande d'arrêter l'exécution provisoire dont les conséquences seraient manifestement excessives et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile. M. Y..., Madame Z...qui réside avec celui-ci dans l'habitation sinistrée, aujourd'hui reconstruite, et la société AXA FRANCE IARD qui a indemnisé à hauteur de 340 128 ¿ son assuré dans les droits duquel elle est subrogée ont conclu au rejet des demandes de M. X...à l'encontre duquel ils réclament, pour chacun, une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION La situation économique de M. X...ne lui permet pas d'exécuter le jugement dont il a relevé appel, même dans la limite du tiers du montant des condamnations auquel il est tenu dans ses rapports avec les deux autres parties condamnées, l'architecte et l'entreprise qui, en réalisant une tranchée sur le fonds de M. Y..., a détérioré la conduite de gaz enfouie en 1996, lors de la construction de la maison à laquelle avait participé le demandeur ; Celui-ci relève, comme le confirme les documents comptables produits aux débats qui sont relatifs à l'exercice de l'année 2012 que le total des condamnations représente trois fois le montant de son chiffre d'affaires annuel et près de 15 fois son résultat annuel qui est de l'ordre de 40 000 ¿ ; Il est manifeste que l'exécution du jugement entraînerait de manière irréversible, même en cas de réformation, la ruine de l'entreprise artisanale que M. X...exploite en nom personnel et qu'elle compromettrait tout aussi gravement la situation patrimoniale de sa famille. En effet, M. X...qui est un tiers au marché dans le cadre de l'exécution duquel s'est réalisé le sinistre n'est pas couvert par une assurance, contrairement à l'architecte et à l'entreprise qui ont été condamnés in solidum avec lui. Il y lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de BRIVE dès lors qu'elle risque d'entraîner à l'égard du demandeur des conséquences manifestement excessives. M. X...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile une indemnité d'un montant de 700 ¿.

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Ordonnons à l'égard de M. Yves X...l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 24 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de BRIVE ; Condamnons in solidum M. Philippe Y..., Madame Cécile Z...et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. X...une indemnité de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; Les condamnons aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Jean-Claude SABRON.

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