Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AVIGNON, en date du 3 avril 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 537 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route ; Attendu que, selon ces textes, l'arrêt ou le stationnement, sur les emplacements aménagés pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées, sont réservés au titulaire de la carte de stationnement pour personne handicapée ainsi que, le cas échéant, à la tierce personne l'accompagnant ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 12 mai 2012, M. X... a été verbalisé pour avoir laissé son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement relève notamment que, s'il n'est pas contesté que M. X... est bien titulaire de la carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, l'agent verbalisateur n'a cependant pas pu lire les mentions figurant sur cette carte, qui n'était pas apposée en évidence à I'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de l'intéressé ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que M. X... était bien titulaire, à la date des faits, du titre l'autorisant à laisser son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Avignon, en date du 3 avril 2013 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Avignon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02310
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- L241-3-2
- L411-3