Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdellah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 11 septembre 2013, qui, pour conduite sans permis en récidive et refus d'obtempérer, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 62-2, 63, 591 et 593 du code de
procédure
pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 63-3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'avant toute défense au fond, le prévenu a sollicité l'annulation de sa garde à vue ainsi que de toute la
procédure
subséquente ; Attendu qu'après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne le procès-verbal d'audition recueillie au cours de la garde à vue, l'arrêt énonce que l'irrégularité constatée n'a aucune incidence sur la validité de la
procédure
subséquente et que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le procès-verbal du procureur de la République valant saisine de la juridiction dans le cadre de la
procédure
de comparution immédiate ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02382
Articles cités
- 567-1-1