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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 21 juin 2013, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que le témoin, Mme Annie Suzanne Y..., a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de

procédure

pénale et après avoir prêté le serment dans les termes prévus par ledit article ; qu'au cours de la déposition de ce témoin, la présidente a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à titre de simples renseignements ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avisés, communiqué aux parties et au témoin la photographie de l'ensemble du personnel de l'entreprise où travaillait le défunt versée aux débats en première instance ; "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que, dès lors, il ressort des mentions du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition du témoin Mme Annie Suzanne Y..., cité et signifié, le président a communiqué aux parties et au témoin une photographie, ce qui a eu nécessairement pour conséquence l'interruption de sa déposition, la

procédure

est entachée de nullité" ; Attendu qu'en décidant pendant l'audition d'un témoin de communiquer aux parties et au témoin une photographie figurant au dossier et en présentant ainsi à toutes les parties en cause et au témoin les pièces à conviction, le président n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 132-19, 132-24, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 362, 365-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que Mme X... a été condamnée à une peine de vingt années de réclusion criminelle et à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ; "1°) alors que les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la réclusion criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine de réclusion, portent atteinte au principe de

motivation

des décisions de justice, au droit à une

procédure

juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que les dispositions de l'article 131-30-1 du code pénal, prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français dans certaines circonstances expressément énumérées, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de

motivation

sur la peine de l'interdiction définitive du territoire français, portent atteinte au principe de

motivation

des décisions de justice, au droit à une

procédure

juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Attendu que, par arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 132-19 , 132-24, 131-30-1 du code pénal, 362 et 365-1 du code de

procédure

pénale et formulées dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02386

Articles cités

  • 567-1-1
  • 331
  • 34
  • 131-30-1
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