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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 25 février 2014, dans l'information suivie du chef de détournement de fonds publics contre : - M. Daniel X..., reçu le 7 mars 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 80-1 du code de

procédure

pénale est-il conforme aux principes constitutionnels posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à ceux qui en découlent ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée ouvre une voie de droit permettant à toute personne mise en examen de contester son placement sous ce régime juridique en saisissant aux fins d'annulation la chambre de l'instruction, laquelle rend, après un débat contradictoire portant sur l'existence, ou non, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, un arrêt motivé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02689

Articles cités

  • 567-1-1
  • 80-1
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