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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H-01.05.08, « roumain » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'il n'a pas été fait application de l'article 4-1 du décret du 23 décembre 2004, lequel impose de tenir compte des compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; qu'en effet elle a travaillé au sein des ambassades du Zimbabwe et de l'Egypte à Bucarest ; que depuis elle collabore occasionnellement avec les tribunaux et les commissariats de police depuis 2003 ; qu'elle a été inscrite par le tribunal de grande instance de Créteil sur sa liste d'experts ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a statué au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201005

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