Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H-01.02.07, chinois ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est régulièrement désignée en qualité d'interprète par les juridictions, qu'elle constate une augmentation du nombre des missions et qu'elle a été inscrite sur la liste des experts du tribunal de grande instance de Créteil ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201007

Assistance juridique générée (IA) — non officielle