Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 8°, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « traduction langue turque » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions de domiciliation exigées, en ce qu'il exerçait son activité professionnelle dans la ville de Sarcelles, située en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris ; Qu'en se prononçant ainsi alors que l'inscription dans la rubrique « traduction » n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence, l'assemblée générale a commis une erreur de droit ; D'où il suit que la délibération doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 6 novembre 2013 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent recours sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201008