Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques H-01.06.02, « bulgare » et H-02.06.02, « bulgare » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'elle n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses missions d'expertise, du fait de son activité professionnelle abondante, et que les conditions d'exercice de son activité professionnelle n'étaient pas conformes aux dispositions légales, législatives et réglementaires relatives à l'exercice des missions d'expertise ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'exerce à l'heure actuelle aucune activité professionnelle ; qu'en effet elle a sollicité et obtenu son omission du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris depuis le 24 janvier 2012 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier qui établissaient qu'elle était encore inscrite au barreau de Sofia, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201009