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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous les rubriques interprétariat et traduction, dans les spécialités anglais, hébreu, allemand et langues slaves ; que par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de l'inscrire dans la spécialité interprétariat en langues slaves (russe et ukrainien) mais a rejeté sa candidature pour le surplus, au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... demande que soit ajoutée son inscription en traduction en langue russe et interprétariat et traduction en biélorusse et polonais, en faisant valoir qu'elle a traduit plusieurs romans du français au russe, trois ouvrages de l'anglais au russe, qu'elle a effectué diverses traductions du russe vers le français, et qu'étant née en Biélorussie et d'origine polonaise, elle connaît chacune de ces langues ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques concernées ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201012

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