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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue turque (H-01.02.12) ; que par décision du 14 novembre 2013, notifiée par une lettre datée du 27 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 14 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de diplômes suffisants et d'expérience suffisante ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a effectué plusieurs travaux de traduction appréciés par son entourage, qu'il dispose de compétences en la matière et qu'il est intéressé par la traduction ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201015

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