Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 12 novembre 2013, notifiée le 28 décembre 2013, contre laquelle elle a formé un recours le 28 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence d'expérience suffisante de la candidate et de besoins pourvus ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'exerçant le métier d'assistante sociale depuis plus de quatre ans, elle est conduite à effectuer de nombreuses enquêtes dans le cadre de la protection de l'enfance, à hauteur d'environ neuf par mois, de sorte qu'elle dispose d'une expérience et de compétences à même de servir la justice ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201019