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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé dans un délai d'un mois, calculé à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 13 novembre 2013 ; Attendu que M. X..., à qui cette décision avait été notifiée le 3 décembre 2013, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un premier recours auprès du premier président de la cour d'appel le 30 décembre 2013, qu'il a réitéré par une lettre recommandée adressée le 24 janvier 2014 au greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201020

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