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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, dans les rubriques interprétariat et traduction en langues romanes (portugais, brésilien) ; que par délibération du 15 novembre 2013, contre laquelle elle a formé un recours le 6 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les qualifications dont elle a justifié sont insuffisantes par rapport à la spécialité demandée ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle parle et écrit couramment le portugais, puisqu'elle a vécu plusieurs années au Portugal et au Brésil, qu'elle a ouvert une agence de traduction à son retour en France en 2009 et obtenu avec mention un diplôme d'accès aux études universitaires en 2012 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201022

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