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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, dans les rubriques industries et transports (matériel) ; que par délibération du 15 novembre 2013, notifiée le 21 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 14 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a pas connaissance du motif exact du refus et qu'il semble que l'assemblée générale ait pris en compte le fait qu'il a été condamné il y a de nombreuses années en tant qu'auteur et responsable d'un accident de la circulation, alors que ce seul motif ne peut lui être opposé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 que l'absence ou l'effacement d'une condamnation pénale est sans incidence sur l'appréciation des conditions de probité et d'honneur requises du candidat à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires ; Et attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201023

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