Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Rabot Dutilleul construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 juillet 2013, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4534-6 du code du travail, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société Rabot Dutilleul pour l'accident survenu le 8 octobre 2009 au préjudice de M. X... et l'a condamnée à une amende de 10 000 euros ; "aux motifs que, le 8 octobre 2009, M. X..., salarié intérimaire mis à disposition de la société Armatures Spéciales en qualité d'ouvrier ferrailleur, était victime d'une chute d'une hauteur de 3 mètres alors qu'il travaillait sur le chantier de construction du centre hospitalier de Reims ; qu'il a été pris en charge pour une fracture du bassin et a subi une incapacité de travail de plus de trois mois ; que l'accident s'est produit lors de la construction du gros oeuvre de l'ouvrage, lot dont la réalisation avait été confiée à la société Rabot Dutilleul qui avait sous-traité les opérations de ferraillage à la société Armatures Spéciales ; que la victime a chuté au travers d'une trémie ouverte dans la dalle du niveau 4 alors qu'elle manipulait une plaque de contreplaqué posée sur la trémie pour faire office de dispositif provisoire de protection, avant la mise en place du dispositif définitif de sécurité constitué de gardes corps, impossible pour des raisons techniques à ce stade des travaux ; que l'inspection du travail, aux termes de son procès verbal clôturé le 29 décembre 2010, a retenu que la trémie n'avait pas été obturée par un plancher provisoire convenablement fixé à la dalle, en infraction à l'article R. 4534-6 du code du travail, qui impose, soit la pose de garde corps, soit un plancher provisoire jointif convenablement fixé, soit tout autre dispositif équivalent ; que ce manquement a été imputé à la société Rabot Dutilleul à qui il a été fait grief de ne pas avoir opéré un contrôle exhaustif de l'obturation de toutes les trémies au sol et d'avoir ainsi contribué à créer les conditions de réalisation du dommage ; qu'en conséquence, la responsabilité pénale de cette personne morale a été recherchée, sous la prévention susvisée, dont elle a été déclarée coupable par le jugement déféré à la cour par son appel principal du chef de ses seules dispositions relatives à l'action publique et par celui de la caisse d'assurance maladie de l'Artois du chef de son dispositif civil (...) ; qu'il résulte de l'enquête que la victime a chuté d'une hauteur de 3 m au travers d'une trémie qui constitue un orifice devant, selon les dispositions de l'article R. 4534-6 du code du travail, être soit clôturé soit obturé par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ; que selon les propres déclarations du chef de chantier, responsable de la sécurité, le nécessaire aurait du être fait en procédant au clouage de la plaque de contreplaqué, ce manquement constituant non seulement une infraction au texte susvisé mais aussi aux modalités particulières de sécurisation du chantier instituées par la société Rabot Dutilleul elle même à ce stade de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut être soutenu que l'initiative prise par la victime, même non appropriée, de chercher à la déplacer en la soulevant pour un motif qui n'est pas clairement établi, en provoquant son déséquilibre et sa chute, serait la seule cause de l'accident et serait susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que celle-ci est recherchée en raison d'un manquement à une règle de protection des salariés contre le risque majeur de chute qui s'est réalisé ce jour et règle qui a pour vocation de protéger les salariés contre leur propre inattention ou imprudence ; que c'est à bon escient que la société Rabot Dutilleul a été déclarée coupable pour ne pas avoir suffisamment protégé cette trémie, ce manquement particulier à une obligation et de sécurité ou de prudence imposée par la loi et 1e règlement, ayant directement contribué à la réalisation du dommage, même s'il n'en est pas la cause exclusive ; que ce manquement est imputable à M. Y..., chef de chantier, représentant la société au sens de l'article 121-2 du code pénal, en vertu d'une subdélégation du 24 février 2009 l'investissant des pouvoirs sur ce chantier en matière d'hygiène et de sécurité dont la faute personnelle, même simple, engage la responsabilité de la personne morale ; "1°) alors que la faute de la victime exonère le chef d'entreprise, et par suite la personne morale, de sa responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant la société Rabot Dutilleul dans les liens de la prévention cependant qu'il était établi que la chute de la M. X... est intervenue au moment où ce dernier a tenté, sans raison apparente, de déplacer la plaque de contreplaqué qui obturait la trémie, manoeuvre extrêmement délicate en raison des dimensions et du poids de cette plaque, et qui plus est sans lien avec les tâches incombant à la victime, ce dont il résultait que sa faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'aux termes de l'article R. 4534-6 du code du travail, les trémies existant dans les planchers d'une construction peuvent être sécurisées au moyen de gardecorps, d'un plancher provisoire convenablement fixé ou de tout autre dispositif équivalent ; qu'en l'espèce, il est avéré que la trémie au travers de laquelle M. X... a chuté était entièrement recouverte d'une plaque qui, de par ses dimensions et son poids, était stable, très peu sensible au risque de déplacement ou de glissement intempestif, et pouvait résister à des contraintes de flexion jusqu'à 190 kg ; qu'ainsi, même non fixé au sol, ce dispositif provisoire était de nature à prévenir de manière efficace le risque de chute des salariés se déplaçant sur le plancher ou travaillant à proximité de la trémie ; qu'en jugeant du contraire, sans mieux s'expliquer sur les précautions supplémentaires qui auraient permis de prévenir l'action volontaire et inconsidérée de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 4534-6 du code du travail" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 octobre 2009, sur un chantier de construction dont la société Rabot Dutilleul construction assurait le gros-oeuvre, un ouvrier a été blessé en chutant à travers une trémie pratiquée dans un plancher, après avoir déplacé la plaque de contreplaqué occultant l'orifice, posée au sol sans y être fixée ; Attendu que, pour déclarer la société Rabot Dutilleul construction coupable du délit de blessures involontaires, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que le chef de chantier, en charge de la sécurité des travailleurs, a, en n'obturant pas la trémie par un plancher provisoire jointif convenablement fixé, commis un manquement aux obligations particulières de sécurité imposées aux constructeurs par l'article R.4534-6 du code du travail, ayant directement contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02515
Articles cités
- 567-1-1
- R4534-6
- 121-2