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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X...X..., contre l'arrêt de la chambre d'appel de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION à MAMOUDZOU, statuant en matière correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 592, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole en dernier ; " alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'en statuant sur la prévention sans constater que M. X... avait eu la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 2 mai 2013, la présidente a constaté l'identité du prévenu, la partie civile représentée par son avocat a confirmé les conclusions de désistement d'appel, le conseiller a été entendu en son rapport et les parties ont été averties que l'arrêt serait prononcé publiquement à l'audience du 4 juillet ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, en date du 4 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'appel de la cour d'appel de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02610

Articles cités

  • 567-1-1
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