Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Alina X..., contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 mai 2013, qui a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 14 janvier 2013 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 498, 500 et 505-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 498,500 et 505-1 du code de
procédure
pénale , "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré d'office la non-admission de l'appel de Mme X... ; "aux motifs que l'appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire et que le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel en cas de recours hors des délais légaux ; que tel est le cas en l'espèce, l'appel étant tardif, le délai de dix jours a expiré le 24 janvier 2013 ; que l'appel formé seulement le 25 janvier est donc hors délai ; qu'il y a lieu de déclarer l'appel non admis ; "alors que si, selon l'article 505-1 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; que dans le cas visé à l'article 500 du code de
procédure
pénale où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du même code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que M. Y..., coprévenu de Mme X..., a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2013, dans le délai légal, le 21 janvier 2013, de sorte que toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal disposaient d'un délai de quinze jours à dater du jugement, expirant en l'espèce le 29 janvier 2013 à minuit ; qu'en décidant que l'appel de Mme X..., interjeté le 25 janvier 2013, était tardif, la présidente de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 500 et 505-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que si, selon l'article 505-1 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'admettre l'appel du jugement contradictoire du 14 janvier 2013 interjeté par Mme X..., l'ordonnance attaquée énonce que cet appel, formé le 25 janvier 2013, est tardif ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , alors qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. Alexander Y..., coprévenu de la demanderesse, a interjeté appel du même jugement, dans le délai légal, le 21 janvier 2013, et que toutes les parties admises à former un appel principal disposaient d'un délai de quinze jours à dater du jugement, le président de la chambre correctionnelle a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE , en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d' appel de Rennes, en date du 31 mai 2013 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d' appel de Rennes se trouve saisie de l'appel de la prévenue ;
ORDONNE le retour de la
procédure
à cette juridiction autrement présidée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02611
Articles cités
- 567-1-1
- 505-1
- 500