Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionelle, en date du 10 juin 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs, notamment, d'abus des biens sociaux et présentation de comptes inexacts, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 2, 4, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale, 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société FREE SON RECORD la somme de 54 431,02 euros à titre de dommages et intérêt et en ce qu'il a ajouté à cette condamnation la somme de 24 826 euros ; "aux motifs que par jugement sur l'action publique du 31/01/2011 M. X... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la partie civile en émettant un chèque à son ordre de 36 000 euros (pour acheter un bateau d'un prix de 360 000 euros), en faisant régler par la société la somme de 37 200 euros à la société SPPC dont il était le gérant sans réelle contrepartie, en encaissant deux chèques de la société partie civile pour un montant de 9 122,42 euros sous couvert de fausses factures, en émettant trois chèques au profit d'un travailleur dissimulé pour un total de 8 108,60 euros sous couvert de fausses factures, établies au nom d'entrepreneurs divers ; qu'il était également déclaré coupable de dissimulation de la situation exacte de la société aux yeux des associés en omettant d'enregistrer des factures pour un montant de 120 244,55 euros et en enregistrant de fausses factures, notamment pour couvrir sa rémunération occulte ; qu'il résulte des auditions des associés que le prévenu a fini par rembourser l'emprunt non autorisé de 36 000 euros pour l'achat de son yacht (acompte sur le prix total) ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que les fausses factures SPPC sont visées dans la prévention pour la valeur de 37 200 euros dans l'abus de bien social et sans précision de valeur dans l'enregistrement de fausses factures pour cacher la situation de la société aux associés mais en fait ces fausses factures sont d'un montant total de 62 026 euros qui représentent le préjudice de la société ; qu'il reste donc à mettre à la charge du condamné : 62 026 euros - 37 200 euros = 24 826 euros ; que la somme de 5 552,36 euros pour une facture BELUERE RENOVATION n'a pas lieu d'être déduite comme le demande M. X... car il a répondu aux enquêteurs en 2010 que cette facture correspondait à une dette personnelle et qu'il était en compte avec cette entreprise, ce qui signifie bien que cette opération est indépendante de la société appelante et payée à son détriment ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que les fausses factures de SPPC ne peuvent être considérées comme correspondant à une activité légitime effectuée pour le compte de FREE SON ; que son administration alors que le gérant était M. X... et non la société SPPC dont l'objet social était la promotion immobilière et non la gestion de société de société ; de même, la rémunération occulte d'un salarié non déclaré et faussement causée par des fausses factures sans rapport avec son éventuelle activité ne saurait convaincre la cour de décharger personnellement l'appelant incident du paiement de la somme de 8 108,60 euros ; "alors que l'action civile ne tend qu'à la réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société FREE SON RECORD la somme de 62 026 euros au titre des fausses factures SPPC aux motifs que, bien visées qu'à la seule hauteur de 37 200 euros dans la prévention de l'abus de bien social, la prévention était « sans précision de valeur dans l'enregistrement de fausses factures pour cacher la situation de la société aux associés » (arrêt, p. 3, §6), sans rechercher si cette prévention au titre de la présentation inexacte de la situation de la société ne concernait pas uniquement l'exercice comptable 2007, excluant ainsi la réparation du préjudice né du paiement de factures dont la plupart avait été émises après le 1er janvier 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, pour évaluer le montant de l'indemnité due à la société "Free son record" par M.Proupuech, déclaré définitivement coupable d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts pour avoir, du 29 août 2007 au 20 février 2009, fait régler par cette société des factures indues pour un montant de 37 200 euros, et, courant 2008, fait enregistrer dans les comptes de l'exercice 2007 de fausses factures, les juges retiennent, sur le fondement de ce second chef de prévention, la somme globale de 62 026 euros correspondant à six factures, dont cinq établies en 2008 et 2009, ce qui les conduit à ajouter 24 826 euros au montant des dommages et intérêts qu'ils allouent à la partie civile en réparation du délit d'abus de biens sociaux ; Mais attendu qu'en procédant ainsi alors que, à le supposer caractérisé, le préjudice susceptible de résulter de l'enregistrement en comptabilité de fausses factures non retenues au titre de l'abus de biens sociaux était limité à celles de l'exercice 2007, la cour d'appel , qui a excédé sa saisine, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 juin 2013 , et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée , à ce désignée par délibération spécialement en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02617
Articles cités
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