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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djillali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2013, qui, pour vols aggravés et escroqueries, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 311-4, 1° du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de deux vols en réunion et récidive de la prévention ; "aux motifs que le prévenu, durant l'enquête a indiqué ne pas se souvenir des faits et ne pas se reconnaître sur les photographies, puis devant le tribunal a nié les faits, sans fournir le moindre motif ni le moindre élément permettant d'établir sa présence en un autre lieu au moment des présents faits ; que M. X... a toujours reconnu être un habitué des infractions de cette nature, mais aussi du mode opératoire utilisé, ainsi que des achats de jeux réalisés avec la carte bancaire et le code secret des victimes de vols ; que les éléments de l'enquête le confirment, ainsi que son casier judiciaire ; que le prévenu, identifié pendant l'enquête comme étant M. X..., présent devant la cour correspond à la description de la victime Michel Y... et aux photographies tirées des vidéo-surveillances des banques ; que devant la cour le prévenu, après avoir confirmé qu'il est un habitué des infractions de ce genre et selon ce mode sur l'ensemble du territoire, le cas échéant en compagnie de Linda Z..., indique qu'il est probable qu'il soit l'auteur des faits au regard du mode opératoire précis, de sa description par une victime, et des photographies ; que, puis au cours de l'audience reconnaît expressément être l'auteur des deux vols aggravés. Ainsi, les faits et les éléments constitutifs de tous les chefs de la prévention, les vols en réunion et les escroqueries, sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention complète, en récidive du fait de la condamnation le 14-6-2007 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, figurant à son casier judiciaire, état de récidive légale tel que prévu par les dispositions des articles 132-8 à 132-16-5 du code pénal ainsi que le retient la prévention et le jugement ; "1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en déclarant le prévenu coupable de vol sans avoir recherché, ni précisé les circonstances dans lesquelles il serait entré en possession des cartes bancaires litigieuses, ni caractérisé les soustractions frauduleuses et les modalités d'une appréhension frauduleuse de la chose d'autrui sans le consentement de leur propriétaire, circonstances et éléments indispensables à la constitution du délit de vol, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux textes susvisés ; "2°) alors que les circonstances aggravantes de réunion suppose qu'un vol soit commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance autrement qu'en relevant que M. X... serait un habitué des infractions de ce genre, « le cas échéant en compagnie de Linda Z... », la cour d'appel qui n'a pas justifié de ce que M. X... aurait agi avec Mme Z... ou avec une quelconque autre personne le jour des faits qui lui sont reprochés, n'a pu donner une base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'avoir trompé des personnes physiques ou morales, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, pour les déterminer à lui remettre des marchandises, du numéraire ou lui fournir un service ; "aux motifs que le prévenu, durant l'enquête a indiqué ne pas se souvenir des faits et ne pas se reconnaître sur les photographies, puis devant le tribunal a nié les faits, sans fournir le moindre motif ni le moindre élément permettant d'établir sa présence en un autre lieu au moment des présents faits ; que M. X... a toujours reconnu être un habitué des infractions de cette nature, mais aussi du mode opératoire utilisé, ainsi que des achats de jeux réalisés avec la carte bancaire et le code secret des victimes de vols. Les éléments de l'enquête le confirment, ainsi que son casier judiciaire. Le prévenu, identifié pendant l'enquête comme étant M. X..., présent devant la cour correspond à la description de la victime M. Y... et aux photographies tirées des vidéo-surveillances des banques ; que devant la cour le prévenu, après avoir confirmé qu'il est un habitué des infractions de ce genre et selon ce mode sur l'ensemble du territoire, le cas échéant en compagnie de Mme Z..., indique qu'il est probable qu'il soit l'auteur des faits au regard du mode opératoire précis, de sa description par une victime, et des photographies ; que puis au cours de l'audience reconnaît expressément être l'auteur des deux vols aggravés ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de tous les chefs de la prévention, les vols en réunion et les escroqueries, sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention complète, en récidive du fait de la condamnation le 14-6-2007 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, figurant à son casier judiciaire, état de récidive légale tel que prévu par les dispositions des articles 132-8 à 132-16-5 du code pénal ainsi que le retient la prévention et le jugement ; "et aux motifs des premiers juges que M. X... et Mme Z... contestent leur participation aux faits de vols de cartes bancaires et d'utilisations frauduleuses de celles-ci en soutenant qu'ils ne sont pas venus en Dordogne sur les lieux des faits. M. X... a reconnu avoir agi en d'autres lieux selon la même technique opératoire et avoir utilisé les cartes notamment pour engager des paris Cote et Match pour des sommes importantes ; qu'au dossier figure un extrait de la vidéo surveillance du distributeur de billets de la BPCA de Montpon au moment de l'utilisation frauduleuse de la carte bleue de Robert A... ; qu'on y reconnaît X..., mais aussi Mme Z..., et si une ressemblance trompeuse serait concevable pour un seul individu, elle devient invraisemblable pour deux, au même moment. Les prélèvements avec la carte Six qui se font dans un temps très voisin au moyen d'un système de "collet marseillais" sont à rattacher aux mêmes auteurs ; que ces éléments s'ils laissent un doute sur le fait que M. X... et Mme Z... soient les auteurs directs du vol, permettent en revanche de bien les retenir comme auteurs d'utilisations frauduleuses des cartes qui ont là encore servi à des retraits d'argent et à des mises Cote et Match à un moment où les agences sont fermées avec des opérations jusqu'à Marseille et en Italie où les intéressés ont des attaches». "1°) alors que les juges du fond ne peuvent davantage prononcer une condamnation pour escroquerie sans s'expliquer sur les modalités de la fraude et sans spécifier en quoi ont consisté exactement l'usage du faux nom de ces manoeuvres frauduleuse retenues comme constituant l'un des éléments du délit sans précision aucune sur la manière de procéder ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pu justifier légalement leur décision ; "2°) alors que les éléments relevés par la cour et par le tribunal sont imprécis et pas trop hypothétiques pour caractériser la participation de M. X..., personnellement, à une utilisation frauduleuse des cartes de paiement appartenant à M. Y... et à Mme A... ; qu'en se fondant sur une simple ressemblance entre lui et l'auteur des faits ainsi que sur une similitude entre le mode opératoire et celui déjà utilisé par le prévenu, voire et renversant la charge de la preuve, en reprochant à M. X... de ne pas établir sa présence en un autre lieu au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02621

Articles cités

  • 313-1
  • 567-1-1
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